contravenient-dreptul de a nu se autoincrimina
contravenient-dreptul de a nu se autoincrimina
Ce parere aveti, contravenientul poate invoca dreptul de a nu furniza informatii prin care s-ar putea autoincrimina?
Pai, in raport de jurisprudenta Curtii, ar fi de precizat urmatoarele:
- nu orice contraventie intra in materia penala, asfel ca nu intotdeauna art. 6 este aplicabil.
- privilegiul contra auto-incriminarii nu protejeaza orice tip de informatii. SUnt o gramada pe care un acuzat poate fi obligat sa le divulge autoritatilor (documente, monstre biolgogice etc.)
- pentru ca dreptul la tacere sa protejeze persoana, este necesar ca aceasta sa risce anumite sanctiuni in cazul in care refuza sa vorbeasca. Faptul ca tacerea poate fi un indiciu de admitere a vinovatie a fost socotit compatibil cu prevederile art. 6 de catrea Curte in hotararea Sauders.
- nu orice contraventie intra in materia penala, asfel ca nu intotdeauna art. 6 este aplicabil.
- privilegiul contra auto-incriminarii nu protejeaza orice tip de informatii. SUnt o gramada pe care un acuzat poate fi obligat sa le divulge autoritatilor (documente, monstre biolgogice etc.)
- pentru ca dreptul la tacere sa protejeze persoana, este necesar ca aceasta sa risce anumite sanctiuni in cazul in care refuza sa vorbeasca. Faptul ca tacerea poate fi un indiciu de admitere a vinovatie a fost socotit compatibil cu prevederile art. 6 de catrea Curte in hotararea Sauders.
Multumesc pentru recomandare.Radu_Chirita wrote:Faptul ca tacerea poate fi un indiciu de admitere a vinovatie a fost socotit compatibil cu prevederile art. 6 de catrea Curte in hotararea Sauders.
O caut si o citesc.
Uite ce m-a determinat sa pun intrebarea:
"Wednesday 27 September 2006
Grand Chamber
9 a.m. OnHalloran and Francis v. United Kingdom (nos. 15809/02 and 25624/02)
The applicants, Gerard OnHalloran and Idris Francis, are United Kingdom nationals who were born in 1933 and 1939 respectively. Mr OnHalloran lives in London and Mr Francis lives in Petersfield (United Kingdom).
On 7 April 2000 Mr OnHalloranns vehicle was caught on a speed camera driving at 69 miles per hour (mph) on the M11 motorway, where the temporary speed limit was 40 mph. On 12 June 2001 Mr Francisn car was caught on speed camera driving at 47 mph, where the speed limit was 30 mph.
In each case the applicant was subsequently informed that the police intended to prosecute the driver of the vehicle. He was asked for the full name and address of the driver of the vehicle on the relevant occasion or to supply other information that was in his power to give and which would lead to the driverns identification. Each applicant was further informed that failing to provide information was a criminal offence under section 172 of the Road Traffic Act 1988.
Mr OnHalloran answered his letter confirming that he was the driver at the relevant time. Mr Francis, however, wrote to the police invoking his right to silence and privilege against self-incrimination.
On 27 March 2001 Mr OnHalloran was tried before North Essex Magistratens Court. Prior to the trial, he sought unsuccessfully to have his confession excluded as evidence, relying on sections 76 and 78 of the Police and Criminal Evidence Act 1984 read in conjunction with Article 6 (right to a fair trial) of the Convention. He was convicted of driving in excess of the speed limit and fined 100 pounds sterling (GBP) (equivalent to EUR 147.66), ordered to pay GBP 150 (EUR 221.49) costs and had his licence endorsed with six penalty points. On 19 October 2001 his application for judicial review of the magistratesn decision was refused.
On 28 August 2001 Mr Francis was summoned to the Magistratesn Court for failing to comply with section 172(3) of the Road Traffic Act 1988. On 15 April 2002 he was convicted and fined GBP 750 (EUR 1,107.49) with GBP 250 (EUR 369.16) costs and three penalty points. He maintains that the fine was substantially heavier than that which would have been imposed had he pleaded guilty to the speeding offence.
Mr OnHalloran complains that he was convicted solely or mainly on account of the statement he was compelled to provide under threat of a penalty similar to the offence itself. Mr Francis complains that being compelled to provide evidence of the offence he was suspected of committing infringed his right not to incriminate himself. Both applicants rely on Article 6 -- 1 (right to a fair trial) and 2 (presumption of innocence).
On 11 April 2006 the Chamber relinquished jurisdiction in favour of the Grand Chamber."
Curtea a decis ca dreptul la un proces echitabil nu a fost incalcat atunci cand proprietarul autovehicului s-a vazut obligat, sub o pedeapsa similara cu cea prevazuta pentru contraventia a carei cercetare se facea, sa decline identitatea persoanei care a depasit limita de viteza consacrata de Codul Rutier britanic.
Un soi de obligatie in rem ce incumba oricarui proprietar de autovehicul a vazut Curtea in datoria de a furniza organului de cercetare datele de identificare ale persoanei care stapanea autovehiculul la momentul comiterii contraventiei. Au existat insa si doua opinii disidente!
Un soi de obligatie in rem ce incumba oricarui proprietar de autovehicul a vazut Curtea in datoria de a furniza organului de cercetare datele de identificare ale persoanei care stapanea autovehiculul la momentul comiterii contraventiei. Au existat insa si doua opinii disidente!

Un scurt fragment din decizie in care Curtea si-a argumentat pozitia:
"56. La nature et le degre de la coercition employee pour obtenir des elements de preuve dans le cas de M. OnHalloran, ou pour tenter dnobtenir de tels elements dans le cas de M. Francis, etaient indiques dans lnavis de poursuites que chacun des requerants avait reçu.
Les interesses avaient tous deux ete informes que, en tant que gardiens de leurs vehicules, ils devaient communiquer le nom et lnadresse complets de la personne qui etait au volant au moment indique, et que le refus de fournir ces renseignements constituait une infraction penale punie par lnarticle 172 de la loi de 1988 dnune amende de 1 000 GBP au maximum et du retrait du permis de conduire ou de trois points de celui-ci.
57. La Cour reconnait qunil snagit dnune coercition directe, au meme titre que celle exercee dans dnautres affaires ou des amendes ont ete infligees ou brandies comme menace en cas de refus de communiquer des informations.
En lnespece, la contrainte a ete exercee conformement a lnarticle 172 de la loi de 1988, qui prevoit specifiquement pour le gardien dnun vehicule lnobligation de donner des informations sur la personne qui conduisait celui-ci dans certaines circonstances.
Elle releve que, bien que la contrainte ainsi que les infractions sous-jacentes aient ete de caractere -- penal --, la coercition a decoule du fait - pour reprendre les termes employes par Lord Bingham devant le Conseil prive dans lnaffaire Brown v. Stott (paragraphe 31 ci-dessus) - que -- [t]outes les personnes qui possedent ou conduisent des vehicules a moteur savent que, ce faisant, elles se soumettent a une reglementation, qui est appliquee non parce que la possession et lnutilisation de voitures constitue un privilege ou une faveur de lnEtat mais parce qunil est reconnu que la possession et lnutilisation de voitures (tout comme celle par exemple dnarmes a feu) comportent le risque de provoquer des blessures graves --.
Les personnes qui choisissent de posseder et de conduire des vehicules a moteur peuvent passer pour avoir accepte certaines responsabilites et obligations qui font partie de la reglementation applicable aux vehicules a moteur. Or dans le cadre juridique en vigueur au Royaume-Uni, ces responsabilites englobent lnobligation, lorsque lnon soupçonne que des infractions au code de la route ont ete commises, dninformer les autorites de lnidentite de la personne qui conduisait au moment de lninfraction"
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PAVLOVSCHI
"Pour ce qui est du -- degre de coercition --, jnaimerais attirer lnattention des lecteurs sur le fait que la sanction prevue par la legislation britannique en cas de refus de fournir des informations concernant une personne soupçonnee dnavoir commis une infraction penale est equivalente a la peine reprimant lninfraction penale elle-meme. Je trouve ce -- degre de coercition -- exagerement eleve.
A mon avis, dans les circonstances particulieres de lnespece, obliger un accuse a fournir des elements de preuve auto-incriminants contre sa volonte en le menaçant de poursuites penales constitue un type de coercition contraire a la notion de proces equitable et donc incompatible avec les normes de la Convention.
Pour en revenir aux requerants, il me parait necessaire de mentionner les considerations suivantes.
Concernant M. OnHalloran, je poserais deux questions : premierement, y a-t-il eu infraction au code de la route et, deuxiemement, pareille infraction a-t-elle ete commise par M. OnHalloran ? Tandis que les autorites de poursuite detenaient effectivement des elements de preuves relatifs a un exces de vitesse commis par son vehicule et donc relatifs a une infraction commise, la question du role de M. OnHalloran en tant qunaccuse nnest pas aussi simple. Le Gouvernement nna fourni aucune autre preuve au sujet de lnaccuse en dehors des propres declarations de M. OnHalloran.
Il ressort clairement de lnarret (paragraphe 57) que ces declarations ont ete obtenues par les autorites de poursuites par le biais dnune -- coercition directe -- - a savoir la menace dnune sanction penale - et que ces autorites avaient lnintention dnutiliser ces elements afin de prouver la culpabilite du requerant, ce qunelles ont dnailleurs fait. Il est egalement manifeste que les autorites de poursuite ne disposaient dnaucun autre element pour accuser le requerant et que, sans lnaveu de celui-ci, il nny aurait pas eu de condamnation.
Dans lnaffaire Saunders, la Cour a dit qunil y a lieu de déterminer si des pressions ont été exercées sur lnintéressé pour qunil dépose et si lnutilisation dans son proces de ces éléments snest heurtée aux principes fondamentaux dnun proces équitable inhérents a lnarticle 6 - 1, dont le droit de ne pas snincriminer soi-meme est une composante.
En lnespece, je reponds a ces deux questions par lnaffirmative. Oui, des pressions ont ete exercees sur M. OnHalloran pour qunil depose et, oui, lnutilisation de ces elements snest heurtee aux principes de justice fondamentale, dont font partie les principes dnun proces equitable.
La situation est legerement differente pour ce qui est de M. Francis. Contrairement a M. OnHalloran, il a decide de faire usage de son droit de ne pas snincriminer lui-meme et a refuse de fournir les renseignements demandes. Par consequent, il a ete sanctionne pour son refus de fournir des elements auto-incriminants. Pour le dire plus simplement, il a ete sanctionne pour avoir fait usage de son droit fondamental de ne pas snincriminer lui-meme.
En depit de cette difference, je considere que la demarche doit globalement etre semblable a celle adoptee a lnegard de M. OnHalloran.
Pour tenter dnexpliquer lnentorse aux principes generaux etablis par la Cour dans sa jurisprudence anterieure, le Gouvernement a notamment avance que le pouvoir confere par lnarticle 172 dnobtenir une reponse a la question de savoir qui etait au volant dnun vehicule lors dnune infraction presumee au code de la route et dnutiliser cette reponse comme preuve a charge ou, a defaut, de poursuivre une personne qui a refuse de repondre, est conforme a lnarticle 6.
Dnapres lui, dnexcellentes raisons justifiaient que lnon exige du proprietaire qunil fournisse lnidentite du conducteur : la definition dninfractions au code de la route est censee dissuader dnadopter des comportements dangereux pour autrui ; la dissuasion est fonction de lnefficacite de la repression ; il nny a pas de solution toute prete et efficace dans tous les cas pour remplacer le pouvoir prevu a lnarticle 172 et, sans ce dernier, il serait impossible dnenqueter sur les infractions au code de la route puis dnengager des poursuites de maniere effective (paragraphe 38 de lnarret).
Selon moi, cet argument repose manifestement sur des considerations de politique. Or cela est contraire a la jurisprudence susmentionnee, dnapres laquelle -- (...) les preoccupations de securite et dnordre publics quninvoque le Gouvernement ne sauraient justifier une disposition vidant de leur substance meme les droits des requerants de garder le silence et de ne pas contribuer a leur propre incrimination garantis par lnarticle 6 - 1 de la Convention -- (Heany et McGuinness, precite, - 58).
Etant donne que, dans lnarret Jalloh, la Cour a expressement dit que les exigences de lnequite snappliquaient a tous les types de procedures penales, il mnest tres difficile dnadmettre que la legislation britannique autorise a snecarter des principes fondamentaux dnun proces equitable pour des infractions mineures qui ne representent aucune menace particuliere pour la societe.
En outre, si nous admettons que des motifs de politique constituent une raison valable de violer le droit de ne pas snincriminer soi-meme ou la presomption dninnocence pour les infractions de moindre gravite, pourquoi ne pas accepter ce meme raisonnement dans des domaines presentant un interet public legitime et pouvant justifier des atteintes au caractere absolu des droits garantis a lnarticle 6, tels que terrorisme, banditisme, meurtre, crime organise et autres formes reellement dangereuses de comportement criminel ?
Si lninteret public a arreter les auteurs dninfractions mineures (comme les personnes commettant des exces de vitesse ou stationnant dans des emplacements non autorises) est suffisamment grand pour justifier que lnon limite le droit de ne pas snincriminer soi-meme, qunen est-il pour les infractions graves ? Lninteret public a arreter les personnes qui commettent des crimes coutant la vie a autrui est-il moins important que celui a arreter les personnes qui commettent de legers exces de vitesse ?
Il est selon moi illogique que les auteurs dninfractions mineures se trouvent places dans une situation moins favorable que les personnes ayant commis des actes reellement dangereux pour la societe.
Je crains fort que si lnon commence a justifier les entorses aux principes fondamentaux de la procedure penale moderne et a la substance meme de la notion de proces equitable et ce, pour des raisons de politique, et si la Cour commence a admettre ces justifications, on ne se trouve face a une menace reelle pour lnordre public europeen tel que protege par la Convention.
Je comprends le raisonnement qui sous-tend la volonte de snecarter des principes fondamentaux dnun proces equitable en ce qui concerne les exces de vitesse ; en effet, ce type dninfraction represente des centaines de milliers, voire des millions dnaffaires et lnEtat nnest pas en mesure de veiller au respect de toutes les garanties procedurales dans chacun de ces innombrables cas. Je le repete : je comprends ce raisonnement, mais ne lnapprouve pas. A mon avis, snil y a autant dnentorses a une interdiction, cela signifie manifestement que quelque chose ne va pas.
Cela veut dire que cette interdiction ne correspond pas a un besoin social imperieux puisque autant de gens decident de lnenfreindre meme sous la menace de poursuites penales. Or si tel est le cas, peut-etre le temps est-il venu de revoir les limitations de vitesse et de fixer des limites qui correspondent mieux aux besoins des gens. Au 21e siecle, on ne peut forcer les gens a faire du velo ou a se mettre a courir au lieu de jouir des avantages que procure notre civilisation. De meme, il est difficile pour moi dnadmettre lnargument selon lequel des centaines de milliers dnautomobilistes ayant commis des exces de vitesse ont tort tandis que le Gouvernement a raison seul contre tous. De plus, le Gouvernement est libre dnenfreindre les droits fondamentaux de centaines de milliers de ses citoyens dans le domaine des limitations de vitesse. A mon avis, le dicton selon lequel -- la fin justifie les moyens -- nnest a lnevidence pas applicable a la presente situation.
Voici comment je comprends les choses. Je pense qunen pareil cas, tout Etat partie a la Convention nna que deux possibilites : soit il poursuit les contrevenants en respectant totalement les exigences de lnarticle 6, soit, si cela se revele impossible en raison du nombre enorme dninfractions commises par la population, il depenalise un acte qui est tellement repandu qunon peut le considerer comme normal plutot qunexceptionnel. Selon moi, il ne doit pas y avoir de -- troisieme voie -- dans le domaine de la responsabilite penale.
Enfin, jnaimerais faire une derniere remarque. A la fin du paragraphe 57, la Cour parvient a la conclusion suivante :
-- Les personnes qui choisissent de posseder et de conduire des vehicules a moteur peuvent passer pour avoir accepte certaines responsabilites et obligations qui font partie de la reglementation applicable aux vehicules a moteur. Or dans le cadre juridique en vigueur au Royaume-Uni, ces responsabilites englobent lnobligation, lorsque lnon soupçonne que des infractions au code de la route ont ete commises, dninformer les autorites de lnidentite de la personne qui conduisait au moment de lninfraction. --
Voila un autre argument auquel je ne peux souscrire.
Je pense qunil serait contraire a la lettre et a lnesprit de la Convention dnautoriser les Etats membres a appliquer a une tres large portion de la population une telle privation legale -- generale -- de ses droits fondamentaux dans le domaine du droit penal et de la procedure penale.
Bien entendu, et cela ne doit faire aucun doute, les conducteurs de voitures sont tenus de respecter les diverses dispositions de la legislation routiere. Toutefois, lorsque lnun dneux risque dnetre soumis a des poursuites penales et a un proces, il doit beneficier de toutes les garanties prevues par lnarticle 6, aussi lourd que soit le fardeau que cela entraine.
Telles sont les raisons qui mnempechent de me rallier a la position adoptee par la majorite en lnespece."
Aceasta ultima opine mi se pare extrem de interesanta pentru modul in care acest judecator cantareste gravitatea unor cate ilicite. Pentru
M. LE JUGE PAVLOVSCHI ingerintele in exercitiul dreptului la un proces echitabil, aici intelegand componenta dreptului de a nu face nicio declaratie autoincriminatoare, nu au cum a fi admise pentru infractiunile "minore" savarsite in legatura cu circulatia pe drumurile publice, ci doar, eventual, pentru cele "majore" care tin de terorism, crima organizata sau omor!
Deci in optica acestui judecator caracterul grav major ori minor al unor fapte penale tine mai mult de latura calitativa a lor, iar nu de latura cantitativa. Adica rezultatul concret al unei infractiuni, vezi moartea victimei, primeaza asupra rezultatului potential al altora mult mai frecvente, vezi pericolul social pe care-l prezinta circulatia cu autovehicule peste limitele vitezei legale.
Deoarece nu vede gravul decat in termeni calitativi ajunge sa propuna ca statele parti au doua optiuni: "soit il poursuit les contrevenants en respectant totalement les exigences de lnarticle 6, soit, si cela se revele impossible en raison du nombre enorme dninfractions commises par la population, il depenalise un acte qui est tellement repandu qunon peut le considerer comme normal plutot qunexceptionnel"! Interesant spre aberant as spune!
"56. La nature et le degre de la coercition employee pour obtenir des elements de preuve dans le cas de M. OnHalloran, ou pour tenter dnobtenir de tels elements dans le cas de M. Francis, etaient indiques dans lnavis de poursuites que chacun des requerants avait reçu.
Les interesses avaient tous deux ete informes que, en tant que gardiens de leurs vehicules, ils devaient communiquer le nom et lnadresse complets de la personne qui etait au volant au moment indique, et que le refus de fournir ces renseignements constituait une infraction penale punie par lnarticle 172 de la loi de 1988 dnune amende de 1 000 GBP au maximum et du retrait du permis de conduire ou de trois points de celui-ci.
57. La Cour reconnait qunil snagit dnune coercition directe, au meme titre que celle exercee dans dnautres affaires ou des amendes ont ete infligees ou brandies comme menace en cas de refus de communiquer des informations.
En lnespece, la contrainte a ete exercee conformement a lnarticle 172 de la loi de 1988, qui prevoit specifiquement pour le gardien dnun vehicule lnobligation de donner des informations sur la personne qui conduisait celui-ci dans certaines circonstances.
Elle releve que, bien que la contrainte ainsi que les infractions sous-jacentes aient ete de caractere -- penal --, la coercition a decoule du fait - pour reprendre les termes employes par Lord Bingham devant le Conseil prive dans lnaffaire Brown v. Stott (paragraphe 31 ci-dessus) - que -- [t]outes les personnes qui possedent ou conduisent des vehicules a moteur savent que, ce faisant, elles se soumettent a une reglementation, qui est appliquee non parce que la possession et lnutilisation de voitures constitue un privilege ou une faveur de lnEtat mais parce qunil est reconnu que la possession et lnutilisation de voitures (tout comme celle par exemple dnarmes a feu) comportent le risque de provoquer des blessures graves --.
Les personnes qui choisissent de posseder et de conduire des vehicules a moteur peuvent passer pour avoir accepte certaines responsabilites et obligations qui font partie de la reglementation applicable aux vehicules a moteur. Or dans le cadre juridique en vigueur au Royaume-Uni, ces responsabilites englobent lnobligation, lorsque lnon soupçonne que des infractions au code de la route ont ete commises, dninformer les autorites de lnidentite de la personne qui conduisait au moment de lninfraction"
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PAVLOVSCHI
"Pour ce qui est du -- degre de coercition --, jnaimerais attirer lnattention des lecteurs sur le fait que la sanction prevue par la legislation britannique en cas de refus de fournir des informations concernant une personne soupçonnee dnavoir commis une infraction penale est equivalente a la peine reprimant lninfraction penale elle-meme. Je trouve ce -- degre de coercition -- exagerement eleve.
A mon avis, dans les circonstances particulieres de lnespece, obliger un accuse a fournir des elements de preuve auto-incriminants contre sa volonte en le menaçant de poursuites penales constitue un type de coercition contraire a la notion de proces equitable et donc incompatible avec les normes de la Convention.
Pour en revenir aux requerants, il me parait necessaire de mentionner les considerations suivantes.
Concernant M. OnHalloran, je poserais deux questions : premierement, y a-t-il eu infraction au code de la route et, deuxiemement, pareille infraction a-t-elle ete commise par M. OnHalloran ? Tandis que les autorites de poursuite detenaient effectivement des elements de preuves relatifs a un exces de vitesse commis par son vehicule et donc relatifs a une infraction commise, la question du role de M. OnHalloran en tant qunaccuse nnest pas aussi simple. Le Gouvernement nna fourni aucune autre preuve au sujet de lnaccuse en dehors des propres declarations de M. OnHalloran.
Il ressort clairement de lnarret (paragraphe 57) que ces declarations ont ete obtenues par les autorites de poursuites par le biais dnune -- coercition directe -- - a savoir la menace dnune sanction penale - et que ces autorites avaient lnintention dnutiliser ces elements afin de prouver la culpabilite du requerant, ce qunelles ont dnailleurs fait. Il est egalement manifeste que les autorites de poursuite ne disposaient dnaucun autre element pour accuser le requerant et que, sans lnaveu de celui-ci, il nny aurait pas eu de condamnation.
Dans lnaffaire Saunders, la Cour a dit qunil y a lieu de déterminer si des pressions ont été exercées sur lnintéressé pour qunil dépose et si lnutilisation dans son proces de ces éléments snest heurtée aux principes fondamentaux dnun proces équitable inhérents a lnarticle 6 - 1, dont le droit de ne pas snincriminer soi-meme est une composante.
En lnespece, je reponds a ces deux questions par lnaffirmative. Oui, des pressions ont ete exercees sur M. OnHalloran pour qunil depose et, oui, lnutilisation de ces elements snest heurtee aux principes de justice fondamentale, dont font partie les principes dnun proces equitable.
La situation est legerement differente pour ce qui est de M. Francis. Contrairement a M. OnHalloran, il a decide de faire usage de son droit de ne pas snincriminer lui-meme et a refuse de fournir les renseignements demandes. Par consequent, il a ete sanctionne pour son refus de fournir des elements auto-incriminants. Pour le dire plus simplement, il a ete sanctionne pour avoir fait usage de son droit fondamental de ne pas snincriminer lui-meme.
En depit de cette difference, je considere que la demarche doit globalement etre semblable a celle adoptee a lnegard de M. OnHalloran.
Pour tenter dnexpliquer lnentorse aux principes generaux etablis par la Cour dans sa jurisprudence anterieure, le Gouvernement a notamment avance que le pouvoir confere par lnarticle 172 dnobtenir une reponse a la question de savoir qui etait au volant dnun vehicule lors dnune infraction presumee au code de la route et dnutiliser cette reponse comme preuve a charge ou, a defaut, de poursuivre une personne qui a refuse de repondre, est conforme a lnarticle 6.
Dnapres lui, dnexcellentes raisons justifiaient que lnon exige du proprietaire qunil fournisse lnidentite du conducteur : la definition dninfractions au code de la route est censee dissuader dnadopter des comportements dangereux pour autrui ; la dissuasion est fonction de lnefficacite de la repression ; il nny a pas de solution toute prete et efficace dans tous les cas pour remplacer le pouvoir prevu a lnarticle 172 et, sans ce dernier, il serait impossible dnenqueter sur les infractions au code de la route puis dnengager des poursuites de maniere effective (paragraphe 38 de lnarret).
Selon moi, cet argument repose manifestement sur des considerations de politique. Or cela est contraire a la jurisprudence susmentionnee, dnapres laquelle -- (...) les preoccupations de securite et dnordre publics quninvoque le Gouvernement ne sauraient justifier une disposition vidant de leur substance meme les droits des requerants de garder le silence et de ne pas contribuer a leur propre incrimination garantis par lnarticle 6 - 1 de la Convention -- (Heany et McGuinness, precite, - 58).
Etant donne que, dans lnarret Jalloh, la Cour a expressement dit que les exigences de lnequite snappliquaient a tous les types de procedures penales, il mnest tres difficile dnadmettre que la legislation britannique autorise a snecarter des principes fondamentaux dnun proces equitable pour des infractions mineures qui ne representent aucune menace particuliere pour la societe.
En outre, si nous admettons que des motifs de politique constituent une raison valable de violer le droit de ne pas snincriminer soi-meme ou la presomption dninnocence pour les infractions de moindre gravite, pourquoi ne pas accepter ce meme raisonnement dans des domaines presentant un interet public legitime et pouvant justifier des atteintes au caractere absolu des droits garantis a lnarticle 6, tels que terrorisme, banditisme, meurtre, crime organise et autres formes reellement dangereuses de comportement criminel ?
Si lninteret public a arreter les auteurs dninfractions mineures (comme les personnes commettant des exces de vitesse ou stationnant dans des emplacements non autorises) est suffisamment grand pour justifier que lnon limite le droit de ne pas snincriminer soi-meme, qunen est-il pour les infractions graves ? Lninteret public a arreter les personnes qui commettent des crimes coutant la vie a autrui est-il moins important que celui a arreter les personnes qui commettent de legers exces de vitesse ?
Il est selon moi illogique que les auteurs dninfractions mineures se trouvent places dans une situation moins favorable que les personnes ayant commis des actes reellement dangereux pour la societe.
Je crains fort que si lnon commence a justifier les entorses aux principes fondamentaux de la procedure penale moderne et a la substance meme de la notion de proces equitable et ce, pour des raisons de politique, et si la Cour commence a admettre ces justifications, on ne se trouve face a une menace reelle pour lnordre public europeen tel que protege par la Convention.
Je comprends le raisonnement qui sous-tend la volonte de snecarter des principes fondamentaux dnun proces equitable en ce qui concerne les exces de vitesse ; en effet, ce type dninfraction represente des centaines de milliers, voire des millions dnaffaires et lnEtat nnest pas en mesure de veiller au respect de toutes les garanties procedurales dans chacun de ces innombrables cas. Je le repete : je comprends ce raisonnement, mais ne lnapprouve pas. A mon avis, snil y a autant dnentorses a une interdiction, cela signifie manifestement que quelque chose ne va pas.
Cela veut dire que cette interdiction ne correspond pas a un besoin social imperieux puisque autant de gens decident de lnenfreindre meme sous la menace de poursuites penales. Or si tel est le cas, peut-etre le temps est-il venu de revoir les limitations de vitesse et de fixer des limites qui correspondent mieux aux besoins des gens. Au 21e siecle, on ne peut forcer les gens a faire du velo ou a se mettre a courir au lieu de jouir des avantages que procure notre civilisation. De meme, il est difficile pour moi dnadmettre lnargument selon lequel des centaines de milliers dnautomobilistes ayant commis des exces de vitesse ont tort tandis que le Gouvernement a raison seul contre tous. De plus, le Gouvernement est libre dnenfreindre les droits fondamentaux de centaines de milliers de ses citoyens dans le domaine des limitations de vitesse. A mon avis, le dicton selon lequel -- la fin justifie les moyens -- nnest a lnevidence pas applicable a la presente situation.
Voici comment je comprends les choses. Je pense qunen pareil cas, tout Etat partie a la Convention nna que deux possibilites : soit il poursuit les contrevenants en respectant totalement les exigences de lnarticle 6, soit, si cela se revele impossible en raison du nombre enorme dninfractions commises par la population, il depenalise un acte qui est tellement repandu qunon peut le considerer comme normal plutot qunexceptionnel. Selon moi, il ne doit pas y avoir de -- troisieme voie -- dans le domaine de la responsabilite penale.
Enfin, jnaimerais faire une derniere remarque. A la fin du paragraphe 57, la Cour parvient a la conclusion suivante :
-- Les personnes qui choisissent de posseder et de conduire des vehicules a moteur peuvent passer pour avoir accepte certaines responsabilites et obligations qui font partie de la reglementation applicable aux vehicules a moteur. Or dans le cadre juridique en vigueur au Royaume-Uni, ces responsabilites englobent lnobligation, lorsque lnon soupçonne que des infractions au code de la route ont ete commises, dninformer les autorites de lnidentite de la personne qui conduisait au moment de lninfraction. --
Voila un autre argument auquel je ne peux souscrire.
Je pense qunil serait contraire a la lettre et a lnesprit de la Convention dnautoriser les Etats membres a appliquer a une tres large portion de la population une telle privation legale -- generale -- de ses droits fondamentaux dans le domaine du droit penal et de la procedure penale.
Bien entendu, et cela ne doit faire aucun doute, les conducteurs de voitures sont tenus de respecter les diverses dispositions de la legislation routiere. Toutefois, lorsque lnun dneux risque dnetre soumis a des poursuites penales et a un proces, il doit beneficier de toutes les garanties prevues par lnarticle 6, aussi lourd que soit le fardeau que cela entraine.
Telles sont les raisons qui mnempechent de me rallier a la position adoptee par la majorite en lnespece."
Aceasta ultima opine mi se pare extrem de interesanta pentru modul in care acest judecator cantareste gravitatea unor cate ilicite. Pentru
M. LE JUGE PAVLOVSCHI ingerintele in exercitiul dreptului la un proces echitabil, aici intelegand componenta dreptului de a nu face nicio declaratie autoincriminatoare, nu au cum a fi admise pentru infractiunile "minore" savarsite in legatura cu circulatia pe drumurile publice, ci doar, eventual, pentru cele "majore" care tin de terorism, crima organizata sau omor!
Deci in optica acestui judecator caracterul grav major ori minor al unor fapte penale tine mai mult de latura calitativa a lor, iar nu de latura cantitativa. Adica rezultatul concret al unei infractiuni, vezi moartea victimei, primeaza asupra rezultatului potential al altora mult mai frecvente, vezi pericolul social pe care-l prezinta circulatia cu autovehicule peste limitele vitezei legale.
Deoarece nu vede gravul decat in termeni calitativi ajunge sa propuna ca statele parti au doua optiuni: "soit il poursuit les contrevenants en respectant totalement les exigences de lnarticle 6, soit, si cela se revele impossible en raison du nombre enorme dninfractions commises par la population, il depenalise un acte qui est tellement repandu qunon peut le considerer comme normal plutot qunexceptionnel"! Interesant spre aberant as spune!
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