art. 323 Cod pr.penala
art. 323 Cod pr.penala
Intr-o cauza in care asistenta juridica nu era obligatorie, inculpatul s-a prezentat la primul termen dar instanta nu l-a ascultat pentru ca era lipsa de procedura cu partea vatamata.
La urmatoarele termene inculpatul nu s-a mai prezentat si instanta a pronuntat o hotarare de condamnare.
Care este sanctiunea care se aplica in cauza ?
Va fi admis recursul (sentinta nu era cu drept de apel) pentru nerespectarea prevederilor art. 323 Cod pr.pen.?
La urmatoarele termene inculpatul nu s-a mai prezentat si instanta a pronuntat o hotarare de condamnare.
Care este sanctiunea care se aplica in cauza ?
Va fi admis recursul (sentinta nu era cu drept de apel) pentru nerespectarea prevederilor art. 323 Cod pr.pen.?
In cauza Ilisescu si Chiforec, din 1 decembrie 2005, CEDO a condamnat Romania pentru incalcarea art. 6 alin. 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, pentru ca reclamantii au fost condamnati in prima instanta si in recurs pentru savarsirea infractiunii de lovire fara sa fi fost audiati. Astfel, Curtea Europeana a constatat ca, desi audierea inculpatilor este obligatorie, conform Codului de procedura penala, sub sanctiunea nulitatii hotararii de condamnare, recursul reclamantilor intemeiat pe lipsa audierii lor a fost respins de tribunal.
Am citit hotararea pe site-ul CEDO si am vazut ca s-au dat foarte multe termene dar inculpatii nu s-au prezentat decat la doua (in prima instanta) La acele termene se sustine ca nu au putut fi ascultati din motive obiective.
CEDO a spus ca prin art. 321 si urm. Cod pr.pen. s-a stabilit o anumita ordine de desfasuare a sedintei si ca inainte de a fi asculat inculpatul nu se putea trece le efectuarea altor acte, sub sanctiunea nulitatii.
Daca prima instanta a pronuntat o condamnare fara sa-i audieze, atunci instanta e recurs trebuia ori sa trimita cauza spre rejudecare ori sa refaca ea toate actele, incepand cu ascultarea inculpatilor.
Interesant este ca CEDO vorbeste de nulitatea absoluta.
Tot CEDO mai spune si ca statul nu se poate exonera de raspundere invocand culpa inculaptilor care nu s-au prezentat in fata instantei desi au fost legal citati si nu au justificat lipsa la termene.
Am citit hotararea pe site-ul CEDO si am vazut ca s-au dat foarte multe termene dar inculpatii nu s-au prezentat decat la doua (in prima instanta) La acele termene se sustine ca nu au putut fi ascultati din motive obiective.
CEDO a spus ca prin art. 321 si urm. Cod pr.pen. s-a stabilit o anumita ordine de desfasuare a sedintei si ca inainte de a fi asculat inculpatul nu se putea trece le efectuarea altor acte, sub sanctiunea nulitatii.
Daca prima instanta a pronuntat o condamnare fara sa-i audieze, atunci instanta e recurs trebuia ori sa trimita cauza spre rejudecare ori sa refaca ea toate actele, incepand cu ascultarea inculpatilor.
Interesant este ca CEDO vorbeste de nulitatea absoluta.
Tot CEDO mai spune si ca statul nu se poate exonera de raspundere invocand culpa inculaptilor care nu s-au prezentat in fata instantei desi au fost legal citati si nu au justificat lipsa la termene.
Poate solutia a fost data tinand cont de faptul ca procedura era deshisa prin plangerea prealabila.
Oricum se retine si ca nu exista nici o dovada ca inculpatul ar fi inteles sa renunte la dreptul sau de a fi ascultat de instanta si ca instanta nu putea deduce asta doar din neprezentarea la termene.
Oricum se retine si ca nu exista nici o dovada ca inculpatul ar fi inteles sa renunte la dreptul sau de a fi ascultat de instanta si ca instanta nu putea deduce asta doar din neprezentarea la termene.
PROCÉDURE
1. A lnorigine de lnaffaire se trouve une requete (no 77364/01) dirigee contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Ioana Ilisescu et M. Daniel Chiforec (-- les requerants --), ont saisi la Cour le 28 avril 2001 en vertu de lnarticle 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de lnHomme et des Libertes fondamentales (-- la Convention --).
2. Le gouvernement roumain (-- le Gouvernement --) est represente par son agent, Mme Beatrice Ramascanu, sous-secretaire dnEtat.
3. Les requerants se plaignaient du defaut dnequite de la procedure devant le tribunal de premiere instance et le tribunal departemental de Iasi, du fait qunils ont ete condamnes sans etre entendus en personne.
4. La requete a ete attribuee a la deuxieme section de la Cour (article 52 - 1 du reglement). Au sein de celle-ci, la chambre chargee dnexaminer lnaffaire (article 27 - 1 de la Convention) a ete constituee conformement a lnarticle 26 - 1 du reglement.
5. Par une decision du 6 janvier 2004, la Cour a declare la requete recevable.
6. Tant les requerants que le Gouvernement ont depose des observations ecrites sur le fond de lnaffaire (article 59 - 1 du reglement).
7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifie la composition de ses sections (article 25 - 1 du reglement). La presente requete a ete attribuee a la troisieme section ainsi remaniee (article 52 - 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE LnESPECE
8. La premiere requerante, Mme Ioana Ilisescu, est une ressortissante roumaine, nee en 1950. Le deuxieme requerant, son fils, Dan Gabriel Chiforec, est un ressortissant roumain, ne en 1977. Ils resident a Iasi.
9. Le 14 octobre 1998, S.T. deposa une plainte penale contre les requerants pour violences, menaces et injures. Il demandait des dommages et interets dnun montant de 55 millions de lei. Lnaffaire fut ajournee treize fois en raison de problemes concernant la procedure de citation et des demandes de report dnaudience faites par les parties.
10. Selon les proces-verbaux des audiences figurant au dossier, la premiere requerante etait presente aux audiences des 3 decembre 1998, 21 janvier, 26 fevrier, 9 avril, 29 octobre et 3 decembre 1999 et du 7 janvier 2000. Le deuxieme requerant etait present aux audiences des 29 octobre 1999 et 7 janvier 2000. Le 29 octobre 1999 le tribunal, sur demande du procureur B.D., decida dnajourner lnaudience en raison de lnabsence dnun rapport dnexpertise medicale. Le 7 janvier 2000, le tribunal decida dnajourner lnaudience en raison de lnabsence des temoins a charge, dnune demande formulee par le deuxieme requerant, qui voulait engager un avocat, et dnune demande formulee par le representant de la victime, qui reclamait une expertise medicale. Bien que les deux requerants aient ete presents aux audiences, le juge ne les interrogea pas.
11. Selon le Gouvernement, le 26 fevrier 1999, la premiere requerante demanda lnajournement de lnaudience pour se faire assister par un avocat et, le 2 avril 1999, signa un contrat dnassistance juridique avec lnavocat T.M. Dnapres les memes informations du Gouvernement, a lnaudience du 9 avril 1999, la premiere requerante etait assistee par son avocat et, a lnaudience du 2 juillet 1999, elle nnetait pas presente, mais etait representee par son avocat. Le Gouvernement indique que, le 10 septembre 1999, lnavocat a resilie le contrat dnassistance qui le liait a sa cliente.
12. Pendant lnaudience du 17 mars 2000, les requerants nnetaient pas presents, la partie civile etait assistee par son avocat, et les temoins a charge etaient egalement presents. Le juge considera que les certificats medicaux de la partie civile et les declarations des temoins a charge attestaient de la culpabilite des requerants.
13. Par un jugement du meme jour le tribunal de premiere instance de Iasi condamna la premiere requerante a trois mois dnemprisonnement pour violences et lui infligea une amende dnun million de lei pour menaces. Par le meme jugement, le tribunal condamna le deuxieme requerant a trois mois dnemprisonnement pour violences. Le tribunal les acquitta du chef dninjures et les condamna a payer a S.T. une somme de trente millions de lei, au titre du prejudice materiel et moral et trois millions cinq cent mille lei pour frais de justice. Le tribunal motiva son jugement comme suit :
-- (...) Les accuses ne se sont pas presentes au tribunal afin de fournir des preuves, ils ont seulement demande lnajournement de lnaudience afin dnengager un avocat. Malgre lnenregistrement de lnaffaire au role du tribunal depuis le 14 octobre 1998, et la citation reguliere des requerants, conformement aux articles 177 - 179 du code de procedure penale, jusqunau prononce du present jugement, les requerants nnont pas fait usage de leurs droits afin de prouver leur innocence (...) --
14. Les requerants formerent un recours contre ce jugement, en se plaignant de ne pas avoir eu la possibilite dnetre entendus en personne par les premiers juges et de nnavoir pu ainsi prouver leur innocence.
15. Pendant lnaudience du 26 septembre 2000, les requerants etaient presents et assistes par un avocat. Les 28 novembre et 31 octobre 2000, la premiere requerante etait presente et le deuxieme requerant etait represente par son avocat. Bien que presents aux audiences, les requerants ne furent pas entendus en personne. A chaque fois, lnaffaire fut ajournee en raison de lnirregularite de la procedure de citation concernant la victime.
16. Le 30 janvier 2001, le tribunal departemental de Iasi rejeta leur recours comme mal fonde. Le tribunal considera que la juridiction de premiere instance avait fait usage de toutes les preuves necessaires pour trancher lnaffaire et que les declarations des temoins et les certificats medicaux etaient suffisants pour juger la cause.
17. Le 7 avril 2001, les requerants firent une demande en vue dnun recours en annulation au parquet aupres de la Cour supreme de justice, demande qui fut rejetee par lettre du 17 mai 2001.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le code de procedure penale
18. Les dispositions pertinentes du code de procedure penale se lisent ainsi :
Article 6
-- Le droit a la defense est garanti a tout prevenu et inculpe ainsi qunaux autres participants au proces penal.
Pendant le deroulement du proces penal les juridictions ont lnobligation dnassurer aux parties lnexercice de leurs droits, dans les conditions prevues par la loi, et la possibilite de faire usage de toute preuve necessaire pour leur propre defense. --
Article 291
-- Le jugement de la cause ne peut avoir lieu que si les parties ont ete citees et la procedure accomplie.
Lnabsence des parties legalement citees nnempeche pas le jugement de la cause (...) --.
Article 321
-- Le present article contient le deroulement de lnexamen de la cause. La juridiction peut changer cet ordre lorsque ce changement est necessaire pour obtenir de meilleurs resultats dans lnexamen de la cause. Quand lninculpe est present a lnaudience, lnordre de lnexamen de la cause ne peut etre change qunapres son audition. --
Article 322
-- Le greffier, apres avoir lu publiquement lnarret de renvoi, explique a lninculpe les raisons de lninculpation, objet du jugement. --
Article 323
-- Puis la juridiction entend en personne lninculpe. Lninculpe expose tout ce qunil sait au sujet des faits reproches. Le president ou les autres membres peuvent lui poser des questions, ainsi que le procureur, la victime, les autres inculpes et son conseil (...) Lninculpe peut etre entendu chaque fois que cela est juge necessaire. --
Article 324
-- Lorsqunil y a plusieurs inculpes, lnaudition de chacun dnentre eux sera effectuee en presence des autres inculpes. Au besoin, le tribunal peut ordonner dnentendre un inculpe en lnabsence des autres.
Une telle declaration devra etre portee a la connaissance des autres inculpes, apres leur audition.
Un inculpe peut etre a nouveau entendu, en personne, en presence des autres inculpes ou seulement de certains inculpes. --
Article 197
-- La meconnaissance des dispositions qui regissent le deroulement du proces penal entraine la nullite absolue de lnacte en cause, quand cette meconnaissance a occasionne une atteinte qui ne peut etre reparee que par lnannulation dudit acte. --
Article 3856
-- (...)
(2) une juridiction saisie dnun recours contre une decision insusceptible dnappel doit examiner lnaffaire sous tous ses aspects, quels que soient les moyens et les demandes des parties.
(...) --
Article 3859
-- Le recours peut etre forme dans les cas suivants :
(...)
(10) lorsque le tribunal ne snest pas prononce, soit sur un fait retenu a la charge de lninculpe dans lnordonnance de renvoi, soit sur certaines preuves, soit sur certaines demandes essentielles pour les parties, qui pourraient garantir leurs droits ou influer sur lnissue du proces. --
Article 38515
-- Lorsqunil statue sur le recours, le tribunal peut :
(...)
2. accueillir le recours, infirmer la decision attaquee et
(...)
d) retenir lnaffaire pour la juger a nouveau (...) --
Article 38516
-- Lorsque le tribunal, ayant statue sur le recours retient lnaffaire pour la juger a nouveau conformement a lnarticle 385-15 par. 2 d), il se prononce egalement sur les questions relatives a lnadministration des preuves et fixe une date pour les debats (...) --
Article 38519
-- Apres infirmation du premier jugement, le deuxieme proces se deroule conformement aux dispositions des chapitres I (Le proces - Dispositions generales) et II (Le proces en premiere instance) du titre II, qui snappliquent mutatis mutandis. --
B. La jurisprudence
19. Par lnarret no 753 du 5 novembre 1998, la cour dnappel de Cluj, saisie du recours dnun accuse condamne sans avoir ete entendu par les premiers juges ni par les juges dnappel, a casse les decisions des tribunaux inferieurs et renvoye lnaffaire devant les premiers juges pour un nouveau jugement, ordonnant a ceux-ci dnentendre le requerant en personne. Invoquant lnarticle 322 du code de procedure penale, elle a estime que lnaudition dnun inculpe, imposee par le respect des droits de la defense, representait une obligation pour les tribunaux internes. Enfin, elle a estime que les decisions des tribunaux inferieurs nnetaient pas fondees sur des faits incontestables et etablis dnune façon concrete, puisqunelles se fondaient uniquement sur les declarations de lninculpe pendant lnenquete penale.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LnARTICLE 6 - 1 DE LA CONVENTION
20. Les requerants alleguent ne pas avoir beneficie dnun proces equitable devant le tribunal de premiere instance et le tribunal departemental de Iasi, en violation de lnarticle 6 - 1 de la Convention qui dispose :
-- Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue equitablement (...) par un tribunal (...) qui decidera (...) du bien-fonde de toute accusation en matiere penale dirigee contre elle. --
21. Les requerants se plaignent dnavoir ete condamnes par le tribunal de premiere instance et le tribunal departemental de Iasi sans que ceux-ci les aient entendus en personne.
22. Le Gouvernement estime, qunen lnespece, deux questions distinctes se posent : celle relative a lnassistance des requerants par un avocat et celle de leur presence aux audiences.
23. Concernant le premier aspect, le Gouvernement rappelle qunen lnespece, lnassistance par un avocat dnoffice nnetait pas necessaire car les requerants ne se trouvaient pas dans la situation prevue par lnarticle 171, deuxieme alinea, du code de procedure penale (infraction punie dnune peine superieure a cinq ans de prison).
24. En ce qui concerne le second aspect, le Gouvernement estime que la procedure doit etre consideree dans son ensemble et que, vu les circonstances de lnespece, le fait que les requerants nnaient pas ete entendus en personne par le tribunal avant dnetre condamnes est le resultat de leur comportement -- coupable -- et de leurs frequentes absences. Il ajoute que les requerants nnont rien fait pour prouver leur innocence et contester les arguments de la victime.
25. Selon le Gouvernement, meme si les requerants avaient ete presents aux audiences des 29 octobre 1999 et 7 janvier 2000, des raisons objectives empechaient les juges de les entendre en personne.
26. Le Gouvernement affirme que, pour ce qui est des audiences des 5 novembre et 3 decembre 1998, 21 janvier, 26 fevrier, 9 avril, 28 mai, 2 juillet et 10 septembre 1999, le juge du tribunal de premiere instance decida lnajournement en raison de lnabsence des requerants a ces audiences. Dnapres le Gouvernement, lnaudience du 9 novembre 1998 fut ajournee en raison dnune demande de renseignements formulee par le tribunal a la police municipale. Le 21 janvier 1999, le tribunal ordonna au greffe de repeter la procedure de citation, en raison dnune erreur sur le nom du deuxieme requerant. Le 26 fevrier 1999, les requerants demanderent lnajournement de lnaudience afin de pouvoir engager un conseil. Enfin, le 2 juillet 1999, le tribunal ajourna lnaudience au 10 septembre 1999, date a laquelle les parties auraient du etre interrogees et avoir la possibilite de presenter des preuves.
27. Selon le Gouvernement, les ajournements repetes du tribunal sont dus a divers problemes prealables, tels que la verification de lnidentite des parties, la procedure de citation des inculpes, ainsi que les demandes dnajournement formulees par les parties. Le Gouvernement invoque lnarticle 291, deuxieme alinea, du code de procedure penale, et rappelle que lnabsence des parties nnempeche pas le jugement de la cause. Enfin, il estime que les requerants nnont effectue aucune demarche pour prouver leur innocence, ne fournissant pas -- la moindre preuve en leur faveur --.
28. Le Gouvernement rappelle qunun Etat ne saurait etre tenu pour responsable lorsqunun accuse, legalement cite et informe des raisons de son accusation, renonce expressement au droit de comparaitre et de se defendre (Poitrimol c. France, arret du 23 novembre 1993, serie A no 277-A, p. 13, - 31). Lnattitude des requerants equivaudrait a une renonciation au droit de comparaitre et se defendre.
29. Quant a lnequite de la procedure lors de lninstance de recours, le Gouvernement souligne que lnarticle 6 - 1 nnimpose pas le droit a une audience publique ou a la presence en personne de lnaccuse (Sigurthor Arnarrson c. Islande, no 44671/98, 15 juillet 2003, - 30).
30. Enfin, le Gouvernement souligne que la situation est differente de celle de lnaffaire Constantinescu c. Roumanie (no 28871/95, CEDH 2000VIII) car, dans la presente affaire, le tribunal amene a statuer sur le recours des requerants nna fait que confirmer le jugement de condamnation initial.
31. Les requerants contestent la these du Gouvernement. Ils font valoir qunen vertu de lnarticle 69 du Code de procedure penale, les declarations des inculpes ont comme but la decouverte de la verite. Selon lnarticle 70, deuxieme alinea, du meme code, le tribunal doit informer lninculpe des raisons de lnaccusation et lui demander de fournir toutes les informations concernant les faits qui constituent le fondement de lnaccusation. Les requerants affirment qunen lnespece lniniquite de la procedure est -- evidente -- car les preuves qunils ont fournies attestent que les tribunaux internes les ont prives du droit dnetre entendus en personne avant de les condamner.
32. Selon les requerants, au cours des treize audiences, ajournees pour differentes raisons, les 29 octobre, 3 decembre 1999 et 7 janvier 2000, le tribunal de premiere instance avait la possibilite et le devoir legal de les entendre en personne. Ils affirment que lors de la procedure de recours, le tribunal departemental a omis de verifier la legalite du jugement de condamnation, et a juge que les preuves versees au dossier etaient suffisantes pour trancher lnaffaire.
33. La Cour rappelle que la comparution dnun prevenu revet une importance capitale tant en raison du droit de celui-ci a etre entendu que de la necessite de controler lnexactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de proteger les interets, ainsi que ceux des temoins (Poitrimol precite, p. 13, - 35).
34. La Cour rappelle qunune procedure se deroulant en lnabsence du prevenu nnest pas en principe incompatible avec la Convention, si le prevenu peut obtenir ulterieurement qunune juridiction statue a nouveau, apres lnavoir entendu, sur le bien-fonde de lnaccusation en fait comme en droit (Colozza c. Italie, arret du 12 fevrier 1985, serie A no 89, p.15, - 29).
35. La Cour doit donc rechercher si, dans les circonstances de lnespece, les particularites de la procedure nationale, envisagee en bloc, justifiaient une derogation a ce principe.
36. La Cour observe qunil nnest pas conteste que les requerants ont ete condamnes par le tribunal de premiere instance de Iasi sans avoir ete entendus en personne (paragraphe 10 ci-dessus). Elle note qunen vertu des dispositions pertinentes du Code de procedure penale, le tribunal aurait du les entendre en personne avant de les condamner (paragraphe 18 ci-dessus). Elle observe egalement qunen droit roumain, la meconnaissance des dispositions regissant le deroulement de lnexamen de la cause (articles 321, 322 et 323 du Code de procedure penale) constitue une atteinte aux droits de la defense, sanctionnee par la nullite de la decision en cause (paragraphes 18 et 19 ci-dessus).
37. La Cour note que les modalites dnapplication de lnarticle 6 aux procedures dnappel dependent des caracteristiques de la procedure dont il snagit ; il convient de tenir compte de lnensemble de la procedure interne et du role devolu a la juridiction dnappel dans lnordre juridique national. (Botten c. Norvege, arret du 19 fevrier 1996, Recueil des arrets et decisions 1996-I, p. 141, - 39).
38. La Cour rappelle qunen lnespece lnetendue des pouvoirs du tribunal departemental de Iasi, en tant que juridiction de recours, est definie dans les articles 385-15 et 385-16 du Code de procedure penale. Conformement a lnarticle 385-15, le tribunal en question nnetait pas tenu de rendre un nouveau jugement sur le fond, mais il en avait la possibilite.
39. La Cour a declare que lorsqunune juridiction dnappel est amenee a connaitre dnune affaire en fait et en droit et a etudier dans son ensemble la question de la culpabilite ou de lninnocence, elle ne peut, pour des motifs dnequite du proces, decider de ces questions sans une appreciation directe des temoignages presentes en personne par lnaccuse qui soutient qunil nna pas commis lnacte tenu pour une infraction penale (Ekbatani c. Suede, arret du 26 mai 1988, serie A no 134, - 32).
40. La Cour conclut qunen vertu des pouvoirs conferes par le code de procedure penale, le tribunal departemental avait la possibilite de corriger le defaut dnabsence dnaudition des requerants en premiere instance, soit en annulant le jugement et renvoyant lnaffaire devant les premiers juges, soit en statuant sur le bien-fonde de leur accusation, apres snetre livre a une appreciation complete de la question de la culpabilite ou de lninnocence des interessees, en procedant, le cas echeant, a de nouvelles mesures dninstruction (paragraphe 18 ci-dessus, notamment les articles 38515 et 38516). Par consequent, la Cour estime qunune audience devant la juridiction de recours aurait permis aux requerants de confronter leur these avec celle de la victime, de deposer et dninterroger les eventuels temoins.
41. En ce qui concerne le comportement des requerants et leur eventuelle -- renonciation au droit de se defendre --, la Cour rappelle qunune renonciation a lnexercice dnun droit garanti par la Convention doit se trouver etablie de maniere non equivoque (Colozza precite, - 28). Or, la Cour ne decele aucun element attestant dnune eventuelle renonciation des requerants a se defendre.
42. La Cour rappelle qunelle a deja conclu a la violation de lnarticle 6 - 1 en raison de la condamnation dnun accuse sans que celui-ci ait la possibilite de deposer et de se defendre (cf., mutatis mutandis, Constantinescu precitee, -- 56-61).
43. Dans ces conditions, la Cour estime qunil y a eu violation de lnarticle 6 - 1 de la Convention.
II. SUR LnAPPLICATION DE LnARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de lnarticle 41 de la Convention,
-- Si la Cour declare qunil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet dneffacer qunimparfaitement les consequences de cette violation, la Cour accorde a la partie lesee, snil y a lieu, une satisfaction equitable. --
A. Dommage
45. Au titre du dommage materiel, les requerants demandent le remboursement de lnamende penale qunils ont payee a la suite de leur condamnation, soit 33 500 000 lei (ROL). Ils pretendent avoir subi un prejudice moral considerable, avec des -- consequences negatives sur leur vie sociale, familiale et professionnelle -- pour la reparation duquel ils demandent chacun 500 000 euros (EUR).
46. Pour ce qui est de lnamende penale infligee aux requerants, le Gouvernement soutient que la Cour ne saurait speculer sur lnissue de la procedure penale au cas ou les requerants auraient ete entendus par les tribunaux internes (Sigurthor Arnarrson precite, - 42). En ce qui concerne le dommage moral, le Gouvernement estime -- injustifie -- le montant sollicite par les requerants et renvoie aux affaires similaires, dans lesquelles la Cour a alloue 4 000 EUR (Forcellini c. Saint-Marin, no 34657/97, - 41, 15 juillet 2003) ou 15 000 francs français (Constantinescu precite, - 82).
47. La Cour releve que le seul fondement a retenir, pour lnoctroi dnune satisfaction equitable, reside en lnespece dans le fait que les requerants nnont pas beneficie dnun proces equitable devant les tribunaux internes. La Cour ne saurait certes speculer sur ce quneut ete lnissue du proces dans le cas contraire, mais nnestime pas deraisonnable de penser que les interesses ont subi une perte de chance reelle dans ledit proces (Pelissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, - 80, CEDH 1999-II).
48. Des lors, statuant en equite, comme le veut lnarticle 41, la Cour alloue aux requerants conjointement la somme de 3 000 EUR.
B. Frais et depens
49. Les requerants reclament 4 683 000 ROL, pour frais de justice, honoraires dnavocat et frais de traduction.
50. Le Gouvernement rappelle que les frais de justice peuvent etre octroyes snils ont reellement ete occasionnes aux requerants et snils sont raisonnables, en relation avec la violation constatee. Il cite notamment les arrets Cvijetic c. Croatie, du 26 fevrier 2004, - 63, et Jasiuniene c. Lituanie, arret du 6 mars 2003, - 55.
51. Selon la jurisprudence de la Cour, un requerant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et depens que dans la mesure ou se trouvent etablis leur realite, leur necessite et le caractere raisonnable de leur taux. En lnespece, et compte tenu des elements en sa possession et des criteres susmentionnes, la Cour estime raisonnable la somme de 162 EUR au titre des frais et depens de la procedure et lnaccorde aux requerants.
C. Interets moratoires
52. La Cour juge approprie de baser le taux des interets moratoires sur le taux dninteret de la facilite de pret marginal de la Banque centrale europeenne majore de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A lnUNANIMITÉ,
1. Dit qunil y a eu violation de lnarticle 6 - 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que lnEtat defendeur doit verser aux requerants conjointement, dans les trois mois a compter du jour ou lnarret sera devenu definitif, conformement a lnarticle 44 - 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, ainsi que 162 EUR (cent soixante-deux euros) pour frais et depens, plus tout montant pouvant etre du a titre dnimpot ;
b) quna compter de lnexpiration dudit delai et jusqunau versement, ce montant sera a majorer dnun interet simple a un taux egal a celui de la facilite de pret marginal de la Banque centrale europeenne applicable pendant cette periode, augmente de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction equitable pour le surplus.
Fait en français, puis communique par ecrit le 1er decembre 2005 en application de lnarticle 77 -- 2 et 3 du reglement.
1. A lnorigine de lnaffaire se trouve une requete (no 77364/01) dirigee contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Ioana Ilisescu et M. Daniel Chiforec (-- les requerants --), ont saisi la Cour le 28 avril 2001 en vertu de lnarticle 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de lnHomme et des Libertes fondamentales (-- la Convention --).
2. Le gouvernement roumain (-- le Gouvernement --) est represente par son agent, Mme Beatrice Ramascanu, sous-secretaire dnEtat.
3. Les requerants se plaignaient du defaut dnequite de la procedure devant le tribunal de premiere instance et le tribunal departemental de Iasi, du fait qunils ont ete condamnes sans etre entendus en personne.
4. La requete a ete attribuee a la deuxieme section de la Cour (article 52 - 1 du reglement). Au sein de celle-ci, la chambre chargee dnexaminer lnaffaire (article 27 - 1 de la Convention) a ete constituee conformement a lnarticle 26 - 1 du reglement.
5. Par une decision du 6 janvier 2004, la Cour a declare la requete recevable.
6. Tant les requerants que le Gouvernement ont depose des observations ecrites sur le fond de lnaffaire (article 59 - 1 du reglement).
7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifie la composition de ses sections (article 25 - 1 du reglement). La presente requete a ete attribuee a la troisieme section ainsi remaniee (article 52 - 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE LnESPECE
8. La premiere requerante, Mme Ioana Ilisescu, est une ressortissante roumaine, nee en 1950. Le deuxieme requerant, son fils, Dan Gabriel Chiforec, est un ressortissant roumain, ne en 1977. Ils resident a Iasi.
9. Le 14 octobre 1998, S.T. deposa une plainte penale contre les requerants pour violences, menaces et injures. Il demandait des dommages et interets dnun montant de 55 millions de lei. Lnaffaire fut ajournee treize fois en raison de problemes concernant la procedure de citation et des demandes de report dnaudience faites par les parties.
10. Selon les proces-verbaux des audiences figurant au dossier, la premiere requerante etait presente aux audiences des 3 decembre 1998, 21 janvier, 26 fevrier, 9 avril, 29 octobre et 3 decembre 1999 et du 7 janvier 2000. Le deuxieme requerant etait present aux audiences des 29 octobre 1999 et 7 janvier 2000. Le 29 octobre 1999 le tribunal, sur demande du procureur B.D., decida dnajourner lnaudience en raison de lnabsence dnun rapport dnexpertise medicale. Le 7 janvier 2000, le tribunal decida dnajourner lnaudience en raison de lnabsence des temoins a charge, dnune demande formulee par le deuxieme requerant, qui voulait engager un avocat, et dnune demande formulee par le representant de la victime, qui reclamait une expertise medicale. Bien que les deux requerants aient ete presents aux audiences, le juge ne les interrogea pas.
11. Selon le Gouvernement, le 26 fevrier 1999, la premiere requerante demanda lnajournement de lnaudience pour se faire assister par un avocat et, le 2 avril 1999, signa un contrat dnassistance juridique avec lnavocat T.M. Dnapres les memes informations du Gouvernement, a lnaudience du 9 avril 1999, la premiere requerante etait assistee par son avocat et, a lnaudience du 2 juillet 1999, elle nnetait pas presente, mais etait representee par son avocat. Le Gouvernement indique que, le 10 septembre 1999, lnavocat a resilie le contrat dnassistance qui le liait a sa cliente.
12. Pendant lnaudience du 17 mars 2000, les requerants nnetaient pas presents, la partie civile etait assistee par son avocat, et les temoins a charge etaient egalement presents. Le juge considera que les certificats medicaux de la partie civile et les declarations des temoins a charge attestaient de la culpabilite des requerants.
13. Par un jugement du meme jour le tribunal de premiere instance de Iasi condamna la premiere requerante a trois mois dnemprisonnement pour violences et lui infligea une amende dnun million de lei pour menaces. Par le meme jugement, le tribunal condamna le deuxieme requerant a trois mois dnemprisonnement pour violences. Le tribunal les acquitta du chef dninjures et les condamna a payer a S.T. une somme de trente millions de lei, au titre du prejudice materiel et moral et trois millions cinq cent mille lei pour frais de justice. Le tribunal motiva son jugement comme suit :
-- (...) Les accuses ne se sont pas presentes au tribunal afin de fournir des preuves, ils ont seulement demande lnajournement de lnaudience afin dnengager un avocat. Malgre lnenregistrement de lnaffaire au role du tribunal depuis le 14 octobre 1998, et la citation reguliere des requerants, conformement aux articles 177 - 179 du code de procedure penale, jusqunau prononce du present jugement, les requerants nnont pas fait usage de leurs droits afin de prouver leur innocence (...) --
14. Les requerants formerent un recours contre ce jugement, en se plaignant de ne pas avoir eu la possibilite dnetre entendus en personne par les premiers juges et de nnavoir pu ainsi prouver leur innocence.
15. Pendant lnaudience du 26 septembre 2000, les requerants etaient presents et assistes par un avocat. Les 28 novembre et 31 octobre 2000, la premiere requerante etait presente et le deuxieme requerant etait represente par son avocat. Bien que presents aux audiences, les requerants ne furent pas entendus en personne. A chaque fois, lnaffaire fut ajournee en raison de lnirregularite de la procedure de citation concernant la victime.
16. Le 30 janvier 2001, le tribunal departemental de Iasi rejeta leur recours comme mal fonde. Le tribunal considera que la juridiction de premiere instance avait fait usage de toutes les preuves necessaires pour trancher lnaffaire et que les declarations des temoins et les certificats medicaux etaient suffisants pour juger la cause.
17. Le 7 avril 2001, les requerants firent une demande en vue dnun recours en annulation au parquet aupres de la Cour supreme de justice, demande qui fut rejetee par lettre du 17 mai 2001.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le code de procedure penale
18. Les dispositions pertinentes du code de procedure penale se lisent ainsi :
Article 6
-- Le droit a la defense est garanti a tout prevenu et inculpe ainsi qunaux autres participants au proces penal.
Pendant le deroulement du proces penal les juridictions ont lnobligation dnassurer aux parties lnexercice de leurs droits, dans les conditions prevues par la loi, et la possibilite de faire usage de toute preuve necessaire pour leur propre defense. --
Article 291
-- Le jugement de la cause ne peut avoir lieu que si les parties ont ete citees et la procedure accomplie.
Lnabsence des parties legalement citees nnempeche pas le jugement de la cause (...) --.
Article 321
-- Le present article contient le deroulement de lnexamen de la cause. La juridiction peut changer cet ordre lorsque ce changement est necessaire pour obtenir de meilleurs resultats dans lnexamen de la cause. Quand lninculpe est present a lnaudience, lnordre de lnexamen de la cause ne peut etre change qunapres son audition. --
Article 322
-- Le greffier, apres avoir lu publiquement lnarret de renvoi, explique a lninculpe les raisons de lninculpation, objet du jugement. --
Article 323
-- Puis la juridiction entend en personne lninculpe. Lninculpe expose tout ce qunil sait au sujet des faits reproches. Le president ou les autres membres peuvent lui poser des questions, ainsi que le procureur, la victime, les autres inculpes et son conseil (...) Lninculpe peut etre entendu chaque fois que cela est juge necessaire. --
Article 324
-- Lorsqunil y a plusieurs inculpes, lnaudition de chacun dnentre eux sera effectuee en presence des autres inculpes. Au besoin, le tribunal peut ordonner dnentendre un inculpe en lnabsence des autres.
Une telle declaration devra etre portee a la connaissance des autres inculpes, apres leur audition.
Un inculpe peut etre a nouveau entendu, en personne, en presence des autres inculpes ou seulement de certains inculpes. --
Article 197
-- La meconnaissance des dispositions qui regissent le deroulement du proces penal entraine la nullite absolue de lnacte en cause, quand cette meconnaissance a occasionne une atteinte qui ne peut etre reparee que par lnannulation dudit acte. --
Article 3856
-- (...)
(2) une juridiction saisie dnun recours contre une decision insusceptible dnappel doit examiner lnaffaire sous tous ses aspects, quels que soient les moyens et les demandes des parties.
(...) --
Article 3859
-- Le recours peut etre forme dans les cas suivants :
(...)
(10) lorsque le tribunal ne snest pas prononce, soit sur un fait retenu a la charge de lninculpe dans lnordonnance de renvoi, soit sur certaines preuves, soit sur certaines demandes essentielles pour les parties, qui pourraient garantir leurs droits ou influer sur lnissue du proces. --
Article 38515
-- Lorsqunil statue sur le recours, le tribunal peut :
(...)
2. accueillir le recours, infirmer la decision attaquee et
(...)
d) retenir lnaffaire pour la juger a nouveau (...) --
Article 38516
-- Lorsque le tribunal, ayant statue sur le recours retient lnaffaire pour la juger a nouveau conformement a lnarticle 385-15 par. 2 d), il se prononce egalement sur les questions relatives a lnadministration des preuves et fixe une date pour les debats (...) --
Article 38519
-- Apres infirmation du premier jugement, le deuxieme proces se deroule conformement aux dispositions des chapitres I (Le proces - Dispositions generales) et II (Le proces en premiere instance) du titre II, qui snappliquent mutatis mutandis. --
B. La jurisprudence
19. Par lnarret no 753 du 5 novembre 1998, la cour dnappel de Cluj, saisie du recours dnun accuse condamne sans avoir ete entendu par les premiers juges ni par les juges dnappel, a casse les decisions des tribunaux inferieurs et renvoye lnaffaire devant les premiers juges pour un nouveau jugement, ordonnant a ceux-ci dnentendre le requerant en personne. Invoquant lnarticle 322 du code de procedure penale, elle a estime que lnaudition dnun inculpe, imposee par le respect des droits de la defense, representait une obligation pour les tribunaux internes. Enfin, elle a estime que les decisions des tribunaux inferieurs nnetaient pas fondees sur des faits incontestables et etablis dnune façon concrete, puisqunelles se fondaient uniquement sur les declarations de lninculpe pendant lnenquete penale.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LnARTICLE 6 - 1 DE LA CONVENTION
20. Les requerants alleguent ne pas avoir beneficie dnun proces equitable devant le tribunal de premiere instance et le tribunal departemental de Iasi, en violation de lnarticle 6 - 1 de la Convention qui dispose :
-- Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue equitablement (...) par un tribunal (...) qui decidera (...) du bien-fonde de toute accusation en matiere penale dirigee contre elle. --
21. Les requerants se plaignent dnavoir ete condamnes par le tribunal de premiere instance et le tribunal departemental de Iasi sans que ceux-ci les aient entendus en personne.
22. Le Gouvernement estime, qunen lnespece, deux questions distinctes se posent : celle relative a lnassistance des requerants par un avocat et celle de leur presence aux audiences.
23. Concernant le premier aspect, le Gouvernement rappelle qunen lnespece, lnassistance par un avocat dnoffice nnetait pas necessaire car les requerants ne se trouvaient pas dans la situation prevue par lnarticle 171, deuxieme alinea, du code de procedure penale (infraction punie dnune peine superieure a cinq ans de prison).
24. En ce qui concerne le second aspect, le Gouvernement estime que la procedure doit etre consideree dans son ensemble et que, vu les circonstances de lnespece, le fait que les requerants nnaient pas ete entendus en personne par le tribunal avant dnetre condamnes est le resultat de leur comportement -- coupable -- et de leurs frequentes absences. Il ajoute que les requerants nnont rien fait pour prouver leur innocence et contester les arguments de la victime.
25. Selon le Gouvernement, meme si les requerants avaient ete presents aux audiences des 29 octobre 1999 et 7 janvier 2000, des raisons objectives empechaient les juges de les entendre en personne.
26. Le Gouvernement affirme que, pour ce qui est des audiences des 5 novembre et 3 decembre 1998, 21 janvier, 26 fevrier, 9 avril, 28 mai, 2 juillet et 10 septembre 1999, le juge du tribunal de premiere instance decida lnajournement en raison de lnabsence des requerants a ces audiences. Dnapres le Gouvernement, lnaudience du 9 novembre 1998 fut ajournee en raison dnune demande de renseignements formulee par le tribunal a la police municipale. Le 21 janvier 1999, le tribunal ordonna au greffe de repeter la procedure de citation, en raison dnune erreur sur le nom du deuxieme requerant. Le 26 fevrier 1999, les requerants demanderent lnajournement de lnaudience afin de pouvoir engager un conseil. Enfin, le 2 juillet 1999, le tribunal ajourna lnaudience au 10 septembre 1999, date a laquelle les parties auraient du etre interrogees et avoir la possibilite de presenter des preuves.
27. Selon le Gouvernement, les ajournements repetes du tribunal sont dus a divers problemes prealables, tels que la verification de lnidentite des parties, la procedure de citation des inculpes, ainsi que les demandes dnajournement formulees par les parties. Le Gouvernement invoque lnarticle 291, deuxieme alinea, du code de procedure penale, et rappelle que lnabsence des parties nnempeche pas le jugement de la cause. Enfin, il estime que les requerants nnont effectue aucune demarche pour prouver leur innocence, ne fournissant pas -- la moindre preuve en leur faveur --.
28. Le Gouvernement rappelle qunun Etat ne saurait etre tenu pour responsable lorsqunun accuse, legalement cite et informe des raisons de son accusation, renonce expressement au droit de comparaitre et de se defendre (Poitrimol c. France, arret du 23 novembre 1993, serie A no 277-A, p. 13, - 31). Lnattitude des requerants equivaudrait a une renonciation au droit de comparaitre et se defendre.
29. Quant a lnequite de la procedure lors de lninstance de recours, le Gouvernement souligne que lnarticle 6 - 1 nnimpose pas le droit a une audience publique ou a la presence en personne de lnaccuse (Sigurthor Arnarrson c. Islande, no 44671/98, 15 juillet 2003, - 30).
30. Enfin, le Gouvernement souligne que la situation est differente de celle de lnaffaire Constantinescu c. Roumanie (no 28871/95, CEDH 2000VIII) car, dans la presente affaire, le tribunal amene a statuer sur le recours des requerants nna fait que confirmer le jugement de condamnation initial.
31. Les requerants contestent la these du Gouvernement. Ils font valoir qunen vertu de lnarticle 69 du Code de procedure penale, les declarations des inculpes ont comme but la decouverte de la verite. Selon lnarticle 70, deuxieme alinea, du meme code, le tribunal doit informer lninculpe des raisons de lnaccusation et lui demander de fournir toutes les informations concernant les faits qui constituent le fondement de lnaccusation. Les requerants affirment qunen lnespece lniniquite de la procedure est -- evidente -- car les preuves qunils ont fournies attestent que les tribunaux internes les ont prives du droit dnetre entendus en personne avant de les condamner.
32. Selon les requerants, au cours des treize audiences, ajournees pour differentes raisons, les 29 octobre, 3 decembre 1999 et 7 janvier 2000, le tribunal de premiere instance avait la possibilite et le devoir legal de les entendre en personne. Ils affirment que lors de la procedure de recours, le tribunal departemental a omis de verifier la legalite du jugement de condamnation, et a juge que les preuves versees au dossier etaient suffisantes pour trancher lnaffaire.
33. La Cour rappelle que la comparution dnun prevenu revet une importance capitale tant en raison du droit de celui-ci a etre entendu que de la necessite de controler lnexactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de proteger les interets, ainsi que ceux des temoins (Poitrimol precite, p. 13, - 35).
34. La Cour rappelle qunune procedure se deroulant en lnabsence du prevenu nnest pas en principe incompatible avec la Convention, si le prevenu peut obtenir ulterieurement qunune juridiction statue a nouveau, apres lnavoir entendu, sur le bien-fonde de lnaccusation en fait comme en droit (Colozza c. Italie, arret du 12 fevrier 1985, serie A no 89, p.15, - 29).
35. La Cour doit donc rechercher si, dans les circonstances de lnespece, les particularites de la procedure nationale, envisagee en bloc, justifiaient une derogation a ce principe.
36. La Cour observe qunil nnest pas conteste que les requerants ont ete condamnes par le tribunal de premiere instance de Iasi sans avoir ete entendus en personne (paragraphe 10 ci-dessus). Elle note qunen vertu des dispositions pertinentes du Code de procedure penale, le tribunal aurait du les entendre en personne avant de les condamner (paragraphe 18 ci-dessus). Elle observe egalement qunen droit roumain, la meconnaissance des dispositions regissant le deroulement de lnexamen de la cause (articles 321, 322 et 323 du Code de procedure penale) constitue une atteinte aux droits de la defense, sanctionnee par la nullite de la decision en cause (paragraphes 18 et 19 ci-dessus).
37. La Cour note que les modalites dnapplication de lnarticle 6 aux procedures dnappel dependent des caracteristiques de la procedure dont il snagit ; il convient de tenir compte de lnensemble de la procedure interne et du role devolu a la juridiction dnappel dans lnordre juridique national. (Botten c. Norvege, arret du 19 fevrier 1996, Recueil des arrets et decisions 1996-I, p. 141, - 39).
38. La Cour rappelle qunen lnespece lnetendue des pouvoirs du tribunal departemental de Iasi, en tant que juridiction de recours, est definie dans les articles 385-15 et 385-16 du Code de procedure penale. Conformement a lnarticle 385-15, le tribunal en question nnetait pas tenu de rendre un nouveau jugement sur le fond, mais il en avait la possibilite.
39. La Cour a declare que lorsqunune juridiction dnappel est amenee a connaitre dnune affaire en fait et en droit et a etudier dans son ensemble la question de la culpabilite ou de lninnocence, elle ne peut, pour des motifs dnequite du proces, decider de ces questions sans une appreciation directe des temoignages presentes en personne par lnaccuse qui soutient qunil nna pas commis lnacte tenu pour une infraction penale (Ekbatani c. Suede, arret du 26 mai 1988, serie A no 134, - 32).
40. La Cour conclut qunen vertu des pouvoirs conferes par le code de procedure penale, le tribunal departemental avait la possibilite de corriger le defaut dnabsence dnaudition des requerants en premiere instance, soit en annulant le jugement et renvoyant lnaffaire devant les premiers juges, soit en statuant sur le bien-fonde de leur accusation, apres snetre livre a une appreciation complete de la question de la culpabilite ou de lninnocence des interessees, en procedant, le cas echeant, a de nouvelles mesures dninstruction (paragraphe 18 ci-dessus, notamment les articles 38515 et 38516). Par consequent, la Cour estime qunune audience devant la juridiction de recours aurait permis aux requerants de confronter leur these avec celle de la victime, de deposer et dninterroger les eventuels temoins.
41. En ce qui concerne le comportement des requerants et leur eventuelle -- renonciation au droit de se defendre --, la Cour rappelle qunune renonciation a lnexercice dnun droit garanti par la Convention doit se trouver etablie de maniere non equivoque (Colozza precite, - 28). Or, la Cour ne decele aucun element attestant dnune eventuelle renonciation des requerants a se defendre.
42. La Cour rappelle qunelle a deja conclu a la violation de lnarticle 6 - 1 en raison de la condamnation dnun accuse sans que celui-ci ait la possibilite de deposer et de se defendre (cf., mutatis mutandis, Constantinescu precitee, -- 56-61).
43. Dans ces conditions, la Cour estime qunil y a eu violation de lnarticle 6 - 1 de la Convention.
II. SUR LnAPPLICATION DE LnARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de lnarticle 41 de la Convention,
-- Si la Cour declare qunil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet dneffacer qunimparfaitement les consequences de cette violation, la Cour accorde a la partie lesee, snil y a lieu, une satisfaction equitable. --
A. Dommage
45. Au titre du dommage materiel, les requerants demandent le remboursement de lnamende penale qunils ont payee a la suite de leur condamnation, soit 33 500 000 lei (ROL). Ils pretendent avoir subi un prejudice moral considerable, avec des -- consequences negatives sur leur vie sociale, familiale et professionnelle -- pour la reparation duquel ils demandent chacun 500 000 euros (EUR).
46. Pour ce qui est de lnamende penale infligee aux requerants, le Gouvernement soutient que la Cour ne saurait speculer sur lnissue de la procedure penale au cas ou les requerants auraient ete entendus par les tribunaux internes (Sigurthor Arnarrson precite, - 42). En ce qui concerne le dommage moral, le Gouvernement estime -- injustifie -- le montant sollicite par les requerants et renvoie aux affaires similaires, dans lesquelles la Cour a alloue 4 000 EUR (Forcellini c. Saint-Marin, no 34657/97, - 41, 15 juillet 2003) ou 15 000 francs français (Constantinescu precite, - 82).
47. La Cour releve que le seul fondement a retenir, pour lnoctroi dnune satisfaction equitable, reside en lnespece dans le fait que les requerants nnont pas beneficie dnun proces equitable devant les tribunaux internes. La Cour ne saurait certes speculer sur ce quneut ete lnissue du proces dans le cas contraire, mais nnestime pas deraisonnable de penser que les interesses ont subi une perte de chance reelle dans ledit proces (Pelissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, - 80, CEDH 1999-II).
48. Des lors, statuant en equite, comme le veut lnarticle 41, la Cour alloue aux requerants conjointement la somme de 3 000 EUR.
B. Frais et depens
49. Les requerants reclament 4 683 000 ROL, pour frais de justice, honoraires dnavocat et frais de traduction.
50. Le Gouvernement rappelle que les frais de justice peuvent etre octroyes snils ont reellement ete occasionnes aux requerants et snils sont raisonnables, en relation avec la violation constatee. Il cite notamment les arrets Cvijetic c. Croatie, du 26 fevrier 2004, - 63, et Jasiuniene c. Lituanie, arret du 6 mars 2003, - 55.
51. Selon la jurisprudence de la Cour, un requerant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et depens que dans la mesure ou se trouvent etablis leur realite, leur necessite et le caractere raisonnable de leur taux. En lnespece, et compte tenu des elements en sa possession et des criteres susmentionnes, la Cour estime raisonnable la somme de 162 EUR au titre des frais et depens de la procedure et lnaccorde aux requerants.
C. Interets moratoires
52. La Cour juge approprie de baser le taux des interets moratoires sur le taux dninteret de la facilite de pret marginal de la Banque centrale europeenne majore de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A lnUNANIMITÉ,
1. Dit qunil y a eu violation de lnarticle 6 - 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que lnEtat defendeur doit verser aux requerants conjointement, dans les trois mois a compter du jour ou lnarret sera devenu definitif, conformement a lnarticle 44 - 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, ainsi que 162 EUR (cent soixante-deux euros) pour frais et depens, plus tout montant pouvant etre du a titre dnimpot ;
b) quna compter de lnexpiration dudit delai et jusqunau versement, ce montant sera a majorer dnun interet simple a un taux egal a celui de la facilite de pret marginal de la Banque centrale europeenne applicable pendant cette periode, augmente de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction equitable pour le surplus.
Fait en français, puis communique par ecrit le 1er decembre 2005 en application de lnarticle 77 -- 2 et 3 du reglement.
PT SECHMET, multumesc
am uitat sa-ti spun ca nu prea stiu franceza
Ce am inteles eu:
inculpatii au fost prezenti la mai multe termene la instanta de fond, dar nu au fost audiati din diverse motive. S-a iesit la fond in lipsa lor. La recurs au fost prezenti, dar nu au fost audiati.
Guvernul invoca jurisprudenta CEDO in sensul ca statul nu este responsabil daca inculpatul, legal citat si informat asupra acuzatiei, renunta expres la dreptul de a se infatisa si de a se apara.
Curtea respinge argumentul si aminteste ca renuntarea la un drept prevazut de Conventie trebuie sa fie neevhivoca (ceea nu se poate retine in speta).
Curtea aminteste ca desfasurarea procesului in absenta inculpatului nu este incompatibila cu principiile conventiei, daca inculpatul beneficiaza de rejudecarea cauzei de catre o instanta superioara care il audiaza.
Instanta de recurs avea posibilitatea de a rejudeca cauza in fond, fie de a casa si trimite cauza spre rejudecare la instanta de fond, dar nu a facut-o.
Instanta de recurs nu se putea pronunta asupra vinovatiei/nevinovatiei inculpatilor fara sa audieze martorii apararii care sustineau ca inculpatii nu au savarsit faptele pt care au fost condamnati.
Daca instanta de recurs rejudecand cauza in fond ar fi audiat inculpatii si martorii propusi de ei, dreptul la aparare ar fi fost respectat.
ARt.321,322,323 reprezinta garantii ale respectarii dreptului la aparare.
Cred ca poti sa ceri in speta ta rejudecarea cauzei de catre instanta de recurs. Sau sa mergi pe 197 al4 teza a 2-a si sa ceri casarea cu trimitere spre rejudecare la prima instanta.
am uitat sa-ti spun ca nu prea stiu franceza
Ce am inteles eu:
inculpatii au fost prezenti la mai multe termene la instanta de fond, dar nu au fost audiati din diverse motive. S-a iesit la fond in lipsa lor. La recurs au fost prezenti, dar nu au fost audiati.
Guvernul invoca jurisprudenta CEDO in sensul ca statul nu este responsabil daca inculpatul, legal citat si informat asupra acuzatiei, renunta expres la dreptul de a se infatisa si de a se apara.
Curtea respinge argumentul si aminteste ca renuntarea la un drept prevazut de Conventie trebuie sa fie neevhivoca (ceea nu se poate retine in speta).
Curtea aminteste ca desfasurarea procesului in absenta inculpatului nu este incompatibila cu principiile conventiei, daca inculpatul beneficiaza de rejudecarea cauzei de catre o instanta superioara care il audiaza.
Instanta de recurs avea posibilitatea de a rejudeca cauza in fond, fie de a casa si trimite cauza spre rejudecare la instanta de fond, dar nu a facut-o.
Instanta de recurs nu se putea pronunta asupra vinovatiei/nevinovatiei inculpatilor fara sa audieze martorii apararii care sustineau ca inculpatii nu au savarsit faptele pt care au fost condamnati.
Daca instanta de recurs rejudecand cauza in fond ar fi audiat inculpatii si martorii propusi de ei, dreptul la aparare ar fi fost respectat.
ARt.321,322,323 reprezinta garantii ale respectarii dreptului la aparare.
Cred ca poti sa ceri in speta ta rejudecarea cauzei de catre instanta de recurs. Sau sa mergi pe 197 al4 teza a 2-a si sa ceri casarea cu trimitere spre rejudecare la prima instanta.
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