Punctul de vedere al guvernului în cauza 2712/2002. Opinii?
Posted: 05 Jun 2008, 00:10
În măsura în care aveţi un punct de vedere referitoare la motivaţia prin care guvernul respinge cele 2 întrebări ale CEDO. Vă mulţumesc. Cu stimă
Requête n° 2712/02 * Agache et autres c. Roumanie
Observations du Gouvernement sur la recevabilité et le bien fondé
Le 14 décembre 2007, à la suite dnun examen préliminaire de la recevabilité de la requête le 7 décembre 2007, le président de la chambre à laquelle Faffair e a été attribuée a décidé, en vertu de lnarticle 54 § 2 b) du règlement de la Cour, de donner connaissance de la requête au Gouvernement roumain, en lninvitant à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de lnarticle 2 de la Convention, qui devraient porter sur les questions suivantes :
1. «Lnarticle 2 est-il applicable ratione temporis à lnenquête pénale concernant les circonstances du décès de Aurel Agache ?
2. Dans lnaffirmative, eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir le paragraphe 104 de lnarrêt Salman c. Turquie [GC], n 21986/93, CEDH 2000-VII), lnenquête menée en lnespèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de lnarticle 2 de la Convention ?
I. En fait IL En droit
II. 1. Droit interne pertinent
II.2. Sur la recevabilité de la requête - Exception dnincompatibilité ratione temporisIL3. Sur lnobservation de lnarticle 2 de la Convention pris sous son volet procédural
I. En fait Lnenquête menée en lnespèce
Par rapport à la situation de fait retenue par la Cour dans lnexposé des faits, le Gouvernement souhaiterait faire quelques précisions :
Ainsi, comme la Cour lna retenu, les événements à lnorigine de la présente cause ont eu lieu en décembre 1989, à lnoccasion de ce que fut nommé « la révolution roumaine ».
En fait, il snagit dnun grand nombre de manifestations et démonstrations anti-communistes, déroulées à la fin de lnannée 1989 à Timişoara, Bucarest et plusieurs villes de Roumanie et qui ont abouti au renversement du régime politique communiste dans ce pays.
La phase processuelle de lninstruction pénale (annexe n° 1)
Dossier n 219/P/1990 du parquet auprès du tribunal départemental de Covasna
Le 27 décembre 1989, le procureur F.C. du cadre du parquet auprès du tribunal départemental de Covasna fut informé par le directeur de lnhôpital de Târgu Secuiesc du décès de A.A., officier de la police de Târgu Secuiesc. Le procureur rédigea un procès-verbal établissant les données personnelles de la victime décédée et les circonstances générales de son décès. Ainsi, le conseil de F.S.N. (une formation politique actionnant à lnépoque) communiqua le fait que le 22 décembre 1989, le commandant (« maior ») de police A.A. avait été la victime dnune agression commise par plusieurs particuliers, en décédant sur lieu à cause des blessures souffertes.
Le procureur disposa la réalisation de lnautopsie médico-légale afin dnétablir les causes du décès de A.A.
Le 28 décembre 1989, le laboratoire de médicine légale de Sfântu Gheorghe, rédigea le rapport de constatation médico-légale n° 265/E/28 décembre 1989, par lequel les causes du décès de A.A. furent établies, à savoir : la cause directe - choc traumatique et hémorragique, la cause intermédiaire -hémopéritoné (« hemoperitoneu ») et la cause initiale - traumatisme crânien -cérébral et abdominal. Le médicin légiste conclut que la mort de la victime A.A. a été violente et que celle-ci cnest produit suite à un choc traumatique et hémorragique suivant au politraumatisme crânien - cérébral et abdominal. Les lésions décrites auraient pu être produites par des coups répétés avec des corps contondants.
Le 12 janvier 1990, le procureur décida de déclancher in rem la. poursuite pénale (« începerea urmăririi penale ») sous lnaspect de lninfraction prévue par lnarticle 174 du Code pénal (meurtre), afin dnétablir les circonstances du décès de A.A.
Au cours du mois de janvier 1990, la commission de contrôle et dnavis des actes médico-légaux du cadre du laboratoire extérieur de médicine légale de Târgu Mureş émit lnavis médico-légal n° 11/E2/janvier 1990, par lequel exprima lnaccord avec les conclusions du rapport médico-légal du laboratoire de médicine légale de Sfântu Gheorghe, la cause directe du décès de A.A. étant le choc traumatique et hémorragique conséquent dnun poli traumatisme avec des hématomes, ecchymoses et excoriations situées dans la région du thorax, de lnabdomen et des membres et des fractures costales multiples et rupture de mésentère.
Le 22 janvier 1990, P.O. fut entendu par la police. Il nia sa implication dans les actes de violence contre A.A.
Le 26 janvier 1990, H.D. donna une déclaration par écrit devant la police, en reconnaissant qunil avait frappé A.A., une fois, avec le pied.
Le 15 février 1990, le bureau criminalistique de la police départementale de Covasna envoya au parquet auprès du tribunal départemental de Covasna les photos effectuées à lnoccasion de lnautopsie de A.A., visualisant les lésions extérieures subies par la victime.
Le 20 juin 1990, un rapport de la police fut rédigé sur le comportement de lninculpé K.I.
Le 21 octobre 1990, le témoin P.S.H. déclara que, le 22 décembre 1989, il avait vu plusieurs personnes frappant le policier A.A. Il a essayé de lnaider, mais les agresseurs lnavaient empêché. Il identifia K.O. en tant que agresseur de A.A.
Le 13 février 1991, P.O. présenta par écrit sa version sur les événements du 22 décembre 1989, niant sa participation à lnagression contre A.A.
Les 9 juillet et 12 novembre 1991 le témoin B.I. fut entendu ; celui-ci confirma les actes dnagression contre A.A., mais ne pouvait pas indiquer les auteurs des violences.
Le 30 juillet 1991, le témoin E.K. donna une déclaration sur les événements du 22 décembre 1989, déposition maintenue le 11 novembre 1991 devant le procureur.
Le 31 juillet 1991, K.I., le père de lninculpé K.I., exposa sa variante quant aux événements du 22 décembre 1989 snétant déroulés dans le centre de la ville Târgu Secuiesc. Il infirma la participation de son fils à lnagression contre A.A.
Le 1er novembre 1991, le témoin B.N.L. fut interrogé, il confirmant les actes de violence commis contre A.A. le 22 décembre 1989 par un group massive de personnes.
Le 4 novembre 1991, le témoin K.G. identifia les inculpés H.D., R.A. et O.D.K. parmi les personnes ayant frappé la victime A.A. Le procureur rédigea un procès-verbal sur les circonstances dans lesquelles le témoin avait identifié les trois agresseurs sur la base des photos présentées par lnenquêteur.
Le 6 novembre 1991, le témoin D.E. fut entendu par les policiers, sans indiquer les noms des agresseurs de A.A.
Le 11 novembre 1991, le témoin D.E. fut interrogé par le procureur. Il maintint sa première déposition.
Le 12 novembre 1991, le témoin CE.G. donna une déclaration sur les événements du 22 décembre 1989, mais déclara qunil ne connaissait pas les agresseurs de A.A., en retenant seulement les signalements dnune femme qui lnavait frappé.
Le 12 novembre 1991, le témoin L.L. fut entendu, sans en porter des clarifications sur les circonstances du décès de A.A.
Le 18 novembre 1991, devant le procureur du parquet auprès de la Cour suprême de justice, le témoin H.P. maintint ses déclarations antérieures sur les faits de la cause, en identifiant trois personnes dnentre celles qui ont participé à lnagression de A.A.
Le 26 novembre 1991, H.D. déclara par écrit, devant un officier de police, qunil avait frappé la victime A.A. des coups de pieds et avec un corps contondant.
Le même jour, la police plaça H.D. en garde à vue pour 24 heures.
Le 27 novembre 1991, le procureur décida la mise en mouvement de lnaction pénale contre lninculpé H.D., qui fut amplement interrogé par le procureur le même jour.
Le 27 novembre 1991, le procureur rendit lnordonnance et le mandat de détention provisoire à lnencontre de lninculpé H.D. pour une période de 30 jours.
Le 28 novembre 1991, F.O.D.K. fut interrogée par les policiers sur les événements du 22 décembre 1989, en reconnaissant le fait qunelle avait frappé A.A. deux fois avec la botte.
Le même jour, F.O.D.K. fut placée en garde à vue pour 24 heures.
Le 29 novembre 1991, F.O.D.K. fut interrogée par le procureur en qualité dninculpée. Elle modifia la première déposition dans le sens qunelle nnavait pas appliqué des coups à la victime A.A.
Le même jour, le procureur mit en mouvement lnaction pénale contre F.O.D.K. et émit le mandat de détention provisoire contre celle-ci pour une période de 30 jours, pour la perpétration de lninfraction de meurtre contre A.A., prévue par lnarticle 174 du Code pénal.
Le 29 novembre 1991, le témoin C.O. relata les événements auxquels il avait été témoin oculaire, concernant les violences commisses contre A.A, sans connaître les agresseurs.
Le 3 décembre 1991, fut entendu le témoin O.A.A., le père de la personne enquêtée O.D.K., qui indiqua les noms des certains personnes participantes à la révolte du 22 décembre 1989 dans le centre de la ville. Il nia que sa fille aurait exercé dnactes de violence contre A.A.
Le 3 décembre 1991, le témoin V.V. confirma le fait que les inculpés O.D.K., R.A., H.D. et P.O. ont exercé multiples actes de violence contre A.A.
Le 4 décembre 1991, la mairie de la commune Turia, département de Covasna, communiqua au dossier lnextrait de décès du suspect K.S.I.
Le 4 décembre 1991, P.O. fut placé en garde à vue pour 24 heures.
Le 5 décembre 1991, le procureur émit lnordonnance visant la mise en mouvement de lnaction pénale contre lninculpé P.O., qui fut interrogé par le procureur sur les événements du 22 décembre 1989.
Le même jour, lninculpé P.O. fut placé en détention provisoire pour 30 jours, en base du mandat émis par le procureur enquêteur.
Le 10 décembre 1991, le tribunal départemental de Covasna rejeta la plainte de lninculpée F.O.D.K. contre la mesure préventive comme mal fondée.
Le 23 décembre 1991, le procureur formula une demande devant le tribunal départemental de Covasna afin de prolonger la détention provisoire de lninculpé H.D., motivée par la complexité de lnaffaire et la nécessité dnidentifier les autres auteurs de lnagression.
Le 24 décembre 1991, le tribunal départemental de Covasna rejeta la demande du procureur comme mal fondée, vu que les motifs indiqués par le procureur ne visaient pas la personne détenue.
Le 24 décembre 1991, le procureur sollicita au tribunal une prolongation de la détention provisoire de lninculpée F.O.D.K.
Par le jugement du 27 décembre 1991, le tribunal départemental de Covasna rejeta comme mal fondée la demande du parquet.
Le 27 décembre 1991, le parquet auprès du tribunal départemental de Covasna demanda au tribunal la prolongation de la mesure préventive contre lninculpé P.O.
Le 30 décembre 1991, le tribunal rejeta comme mal fondée la demande du parquet, vue que la nécessité dnidentifier les autres participants aux faits incriminés ne constituait pas un motif pour maintenir la détention provisoire de P.O.
Le 8 janvier 1992, les organes de la police déclanchèrent la poursuite générale contre lninculpé K.I., qui snétait déplacé en Hongrie.
Le 24 mars 1992, le procureur procéda à un nouvel interrogatoire des témoins B.N.L. et V.V., ce dernier changeant sa déclaration quant à la participation de lninculpé P.O. aux faits incriminés.
Le même jour, le procureur entendu le témoin S.0.0., le chauffeur de lnune des ambulances dirigées vers le lieu de lnagression de A.A., qui avait été empêché par la foule agitatrice dnintervenir à lnaide de A.A.
Le procureur procéda à une confrontation entre le témoin O.A.A. et lninculpé P.O., afin de clarifier les circonstances de lnaffaire. Les réponses des personnes confrontées furent consignées dans un procès-verbal.
Le 25 mars 1992, le procureur entendit le témoin L.L., qui confirma la présence des inculpés H.D., P.O. et O.D.K. au lieu de lnagression contre A.A.
Le 25 mars 1992, le médicin K.M. fut entendu en tant que témoin, il mentionnant que, le 22 décembre 1989, avec un autre médicin, a essayé de monter la victime dans la voiture de lnambulance, mais la foule furieuse a pris la victime, continuant de la frapper. Il nna pas pu indiquer aucune personne dnentre agresseurs.
Le 11 juin 1992, le témoin V.G. donna quelques informations sur les actes dnagression contre les policiers de Târgu Secuiesc, sans en pouvoir indiquer lnidentité des agresseurs.
Le même jour, le témoin M.E. déclara qunil avait essayé de sauver la victime, sans réussir à cause des menaces et les actes dnagression des personnes se trouvant aux lieux des faits.
Le 20 octobre 1997, le service pour lnévidence des personnes du cadre de lninspectorat de la police départementale de Covasna communiqua au parquet auprès de la Cour dnappel de Braşov les données dnidentité de lninculpée F.O.D.K. et le fait qunaprès sa mise en liberté, elle snétait déplacée en Hongrie.
Le 7 novembre 1997, le père de lninculpé K.I. confirma le fait que son fils se trouvait en Hongrie.
Le même jour, un rapport de la police mentionna que lninculpée F.O.D.K. ne se trouvait plus sur le territoire de la Roumanie, existant des données qunelle snétait déplacée en Hongrie.
Le 13 novembre 1997, la requérante A.L fut entendue par le procureur; elle sollicita lnétablissement des personnes coupables du décès de son mari et leur condamnation.
Les certificats dnétat civil des requérants furent versés au dossier.
Le 13 novembre 1997, le procureur procéda à une audition du mis en cause R.A., qui nia sa participation aux actes dnagression contre la victime A.A.
Le 14 novembre 1997, le procureur présenta le matériel dninstruction pénale, en conformité avec les dispositions de lnarticle 250 du Code de procédure pénale, aux inculpés P.O. et R.A., qui déclarèrent qunils nnétaient pas coupables pour le décès de A.A.
Le 24 novembre 1997, la police de Târgu Secuiesc informa le parquet auprès du tribunal départemental de Covasna sur le fait que lninculpé K.I. était mis en poursuite générale («urmărire generală »).
Le 24 novembre 1997, la police identifia lninculpée H.D., qui se trouvait hospitalisé dans lnhôpital de la ville de Târgu Secuiesc.
Le 15 décembre 1997, le procureur K.A. du cadre du parquet auprès du tribunal départemental de Covasna rédigea le réquisitoire n° 129/P/1990, par lequel il décida de renvoyer en jugements les inculpés F.O.D.K., P.O., pour lninfraction prévue et punie par lnarticle 26 corroboré avec lnarticle 183 du Code pénal (complicité aux violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner - « lovituri cauzatoare de moarte») et H.D.I. pour lninfraction prévue et punie par lnarticle 183 du Code pénal, la mise en mouvement de lnaction pénale et le renvoi en jugement des inculpés R.A. et K.I., pour lninfraction prévue et punie par lnarticle 183 du Code pénal et la cessation de la poursuite pénale contre la personne décédée K.S.I.
La procédure pénale devant les instances judiciaires (annexe n° 2)
Le 6 janvier 1998, lnaffaire fut enregistrée sur le rôle du tribunal départemental de Covasna dans le cadre du dossier n° 4/1998.
Le président du tribunal snadressa au barreau de Covasna afin de désigner des avocats dnoffice pour assister les inculpés.
Le 22 janvier 1998, le tribunal approuva la demande de lninculpée F.O.D.K. de photocopier le réquisitoire du 15 décembre 1997.
A lnaudience du 9 février 1998, le tribunal accueillit tant la sollicitation dnajournement de lnaffaire formulée par lninculpé R.A. afin de préparer sa défense, que la demande formulée par lnavocat de la partie civile A.L, lnépouse de la victime décédée A.A., visant lnintroduction dans lnaffaire des cinq enfants majeurs de A.A., constitués aussi comme parties civiles. Lninculpée F.O.D.K. fut notifiée par citation affichée au siège du conseil local, en conformité avec les dispositions de lnarticle 177 (4) du Code de procédure pénale, son domicile actuel nnétant pas connu.
A lnaudience du 25 février 1998, les inculpés P.O. et R.A. présents, le tribunal décida lnajournement de lnaffaire afin de désigner un autre avocat dnoffice pour lninculpée F.O.D.K., ayant en vue le fait que le premier avocat désigné par le barreau faisait partie du même bureau dnavocats que lnavocat de lninculpé K.I., les deux inculpés ayant des intérêts contraires.
Le 16 mars 1998, lninculpé H.D. transmettra au dossier une sollicitation dnajournement de lnaffaire, vu qunil était hospitalisé et ne pouvait pas participer au procès ; la demande fut accompagnée dnun certificat médical.
Le 26 mars 1998, une lettre provenant de lnunité militaire à laquelle a appartenu la victime A.A., communiqua au tribunal le revenu mensuel de A. A.
A lnaudience du 25 mars 1998, les inculpés P.O. et R.A. furent entendus par le tribunal et leurs dépositions consignées par écrit furent attachées au dossier, ils nièrent les faits reprochés. Le tribunal décida de notifier les inculpés absents, sauf H.D., avec des mandats dnamener en conformité avec les dispositions de lnarticle 183 du Code de procédure pénale.
A lnaudience du 27 avril 1998, lnavocat des parties civiles présenta un certificat émis par la Cour suprême de justice attestant lnintroduction dnune demande visant le renvoi de lnaffaire (« strămutarea ») devant un autre tribunal, lnaudience étant fixée pour le 3 juin 1998; pour cette raison, lninstance judiciaire ajourna lnaffaire.
Deux procès-verbaux dressés par les policiers de Târgu Secuiesc attestant lnimpossibilité dnexécuter les mandats de comparution des inculpés F.O.D.K. et K.I., qui se trouvaient en Hongrie, furent versés au dossier.
A lnaudience du 8 juin 1998, lnavocat des parties civiles soutint que la demande de renvoi avait été accueillie par la Cour suprême de justice et sollicita un ajournement de lnaffaire afin de prouver ce fait par un certificat de greffe.
Le certificat n° 1097/1998 de la Cour suprême de justice du 10 juin 1998 attesta le renvoi de lnaffaire devant le tribunal départemental de Bucarest et lnannulation de tous les actes procéduraux effectués devant le tribunal départemental de Covasna. Une copie de la décision de la Cour suprême fut versée au dossier.
Le 17 juin 1998, vu la décision de la Cour suprême, le tribunal départemental de Covasna se dessaisit en faveur du tribunal départemental de Bucarest.
Le dossier fut enregistré sur le rôle dudit tribunal sous n° 1775/1998.
Le tribunal snadressa au barreau de Bucarest afin de désigner des avocats dnoffice pour lnassistance juridique des inculpés, en conformité avec les dispositions de lnarticle 171 du Code de procédure pénale.
Le 7 septembre 1998, lninculpé H.D. transmettra au dossier des actes médicaux attestant son impossibilité de se déplacer au tribunal et sollicita lnajournement de lnaffaire afin qunil puisse participer au procès.
A lnaudience du 10 septembre 1998, les inculpés absents, le tribunal fit droit à la demande de lnavocat des parties civiles sollicitant lnajournement de lnaffaire, vu qunil était en vacances.
Le 7 octobre 1998, lnavocat des inculpés H.D., R.A.A et P.O. sollicita lnajournement de lnaffaire, vu qunil était en mission au Conseil de lnEurope.
Le 10 octobre 1998, lnavocat de lninculpé P.O. versa au dossier une liste des témoins en défense.
A lnaudience du 8 octobre 1998, le tribunal décida lnajournement de lnaffaire, vu la demande formulée par lnavocat des inculpés.
A lnaudience du 5 novembre 1998, la procédure de notification avec lninculpé K.I. ne fut pas régulière, vu que celui-ci ne domicilia plus en Roumanie, mais en Hongrie et lnavocat des inculpés versa au dossier des actes médicaux concernant lnétat de santé de H.D. et sollicita le renvoi de lnaffaire devant le parquet afin de compléter la phase dninstruction pénale, vu qunil était nécessaire dninterroger plus de dix témoins sur la situation de fait, en invoquant les dispositions de lnarticle 333 du Code de procédure pénale. Le tribunal décida dnajourner lnaffaire afin dnassurer la légalité de la procédure de notification avec tous les inculpés, de sorte que la demande de lnavocat serait discuter à la prochaine audience.
A lnaudience du 3 décembre 1998, lnavocat des inculpés indiqua lnadresse actuelle de lninculpé K.I. et le tribunal ajourna lnaffaire afin de notifier cet inculpé à son domicile.
A lnaudience du 21 décembre 1998, les parties civiles A.I. et A.A.D., personnel et en qualité de représentant des autres parties civiles, furent entendues sur le volet civil de lnaffaire. Lnavocat des inculpés sollicita la restitution de lnaffaire au parquet afin de compléter la probation, en conformité avec les dispositions de lnarticle 333 du Code de procédure pénale, versant au dossier des actes médicaux concernant lnétat de santé de H.D. et P.O. ; il sollicita aussi la preuve avec lnexpertise psychiatrique des inculpés afin dnétablir leur discernement à la date des faits et une expertise médico-légale afin dnétablir la lien de causalité entre les prétendus actes dnagression commis par les inculpés et les causes du décès de la victime. Lnavocat demanda aussi des renseignements supplémentaires de la part de la police de Covasna et de lninspectorat général de la police et du parquet général, lninterrogatoire des autres témoins oculaires et un nouvel interrogatoire des témoins qui avaient déjà dépose devant le procureur.
Le tribunal rejeta comme mal fondée la demande visant la restitution de lnaffaire au parquet départemental de Covasna et procéda à la lecture du réquisitoire en conformité avec lnarticle 322 du Code de procédure pénale, et après ça, continua la procédure avec lninterrogatoire de lninculpé R.A. Lnavocat des parties civiles formula une demande probatoire, sollicitant la preuve aux inscrits et la preuve testimoniale.
Le tribunal accueillit la demande de lnavocat des parties civiles et partiellement la demande probatoire de lnavocat des inculpés, à savoir seulement la preuve avec lninterrogatoire des témoins résultant des actes de poursuite pénale et la sollicitation des renseignements de la part du parquet général, en rejetant comme inutiles les autres preuves proposées.
A lnaudience du 18 janvier 1999, lnavocat des parties civiles versa au dossier des inscrits probatoires concernant le comportement de la victime A.A. en société et au lieu de travail, les parties civiles A.I. et A.G., ainsi que les témoins V.V., D.E., L.L., furent entendus sur les circonstances de lnaffaire, et lninculpé P.O. donna une déclaration dans laquelle il nia les faits reprochés ; lnavocat des inculpés présenta au dossier des actes médicaux et des renseignements de la part de la police concernant lnactivité professionnelle de la victime A.A. et les plaintes pénales qui avaient été formulées contre celui-ci au cours de son activité.
Le tribunal fit lnapplication des dispositions de lnarticle 327 (3) du Code de procédure pénale, disposant la lecture des déclarations des témoins absents à lnaudience données devant le procureur.
Dans la phase des débats, les avocats des parties formulèrent leurs conclusions sur le fond de lnaffaire et lninculpé P.O., ayant la dernière parole, conformément à lnarticle 341 du Code de procédure pénale, soutint son innocence.
Le tribunal ajourna le prononcé afin dnaccorder aux parties la possibilité de présenter au dossier des conclusions écrites.
Les 25 janvier et 2 février 1999, les avocats des inculpés versèrent au dossier des conclusions écrites sur le fond de lnaffaire.
Ayant besoin de temps afin de délibérer, le tribunal ajourna le prononcé pour le 1er, les 8 et 15 février 1999.
Le 15 février 1999, par la sentence pénale n° 70 le tribunal départemental de Bucarest condamna les inculpés F.O.D.K., H.D.I., P.O. et R.A. pour avoir commis lninfraction de violences ayant causé la mort sans intention de la donner (« loviri cauzatoare de moarte ») prévue et punie par lnarticle 183 du Code pénal corroboré avec lnarticle 75 (a) dudit Code (la circonstance aggravante visant la participation des trois ou plusieurs personnes à la commission de lninfraction), avec lnapplication de la loi pénale plus favorable. {melior lerf, à des peines dnemprisonnement de 7 ans, 4 ans, 4 ans, 3 ans avec le sursis de lnexécution pour lninculpé P.O.
Lninculpé K.I. fut acquitté en conformité avec les dispositions de lnarticle 10 (c) du Code de procédure pénale.
Les inculpés condamnés furent obligés solidairement à payer des dommages intérêts aux parties civiles et au paiement des frais de jugement au bénéfice de lnEtat.
Tant le parquet auprès du tribunal départemental de Bucarest, que les inculpés formulèrent appel contre la sentence n° 70/15 février 1999 du tribunal départemental de Bucarest.
Le dossier n° 1702/1999 fut formé sur le rôle de la Cour dnappel de Bucarest.
Le 13 mai 1999, les inculpés H.D., F.O.D.K. (par son père) et P.O. sollicitèrent lnoctroi dnun nouvel délai afin dnemboucher un avocat.
Des pouvoirs judiciaires par lesquelles les parties civiles A.A.O., A.I., A.I. ont mandaté la partie civile A.A.D. de les représenter devant al Cour dnappel de Bucarest, furent versées au dossier.
A lnaudience du 4 juin 1999, la cour dnappel ajourna lnaffaire suite à la demande des inculpés afin de préparer leur défense.
Vu la période des vacances judiciaire, la prochaine audience fut fixée pour le 3 septembre 1999.
Le 30 août 1999, une lettre provenant de lninculpé R.A., qui invoqua le manque des ressources matérielles pour se déplacer à Bucarest, fut versée au dossier.
A Paudience du 3 septembre 1999, lnavocat de lninculpé P.O. versa au dossier des actes médicaux concernant lnétat de santé des inculpés H.D. et R.A. et sollicita un nouvel délai vu lnabsence des inculpés et de leurs avocats.
Le tribunal ajourna lnaffaire afin de procéder à la notification légale de lninculpé K.I. et dnassurer la présence des autres inculpés.
A lnaudience du 1er octobre 1999, le tribunal ajourna lnaffaire vu lnimpossibilité objective de lnavocat des parties civiles de se présenter au procès, à cause de motifs médicaux.
A lnaudience du 5 novembre 1999, lnavocat des inculpés R.A., H.D.I., P.O. et F.O.S.K. réitéra la requête de probation formulée devant la première instance judiciaire, le deuxième avocat de lninculpé P.O. sollicita des preuves supplémentaires et présenta des inscrits prouvant les circonstances personnelles de son client.
La cour rejeta comme inutiles les preuves sollicitées et accorda aux parties la parole afin de soutenir les motifs dnappel, respectivement sur les aspects civils de lnaffaire.
Les avocats des inculpés, ayant la parole lnun après lnautre, soutirent les motifs dnappel.
Les inculpés P.O. et R.A., ayant la parole conformément à lnarticle 341 du Code de procédure pénale, invoquèrent leur innocence.
Ayant besoin de temps afin de délibérer, la cour ajourna le prononcé successivement pour les 12 et 18 novembre 1999.
Le 18 novembre 1999, par la décision pénale n° 544, la Cour dnappel de Bucarest admit partiellement lnappel du parquet et condamna lninculpé K.L à une peine de prison de 3 ans, en décidant aussi dnécarter le sursis de lnexécution de la peine de lninculpé R.A. ; lninculpé K.L fut obligé en solidaire avec les autres inculpés à payer le dédommagement aux parties civiles.
La cour rejeta comme mal fondés les appels formulés par les inculpés.
Le 25 novembre 1999, les inculpés versèrent au dossier les motifs de recours formulés par écrit contre la décision de la Cour dnappel de Bucarest.
Le parquet auprès de la cour dnappel de Bucarest formula recours contre ladite décision, en sollicitant le changement de la qualification juridique des faits commis par les inculpés; le parquet apprécia que lnencadrement juridique correcte des faits était lninfraction prévue par les articles 174-175 (f) rapporté à lnarticle 176 (a) du Code pénal (meurtre grave - « omor deosebit de grav »).
Suite aux recours des inculpés et du parquet, le dossier n° 939/3 mars 2000 fut formé sur le rôle de la Cour suprême de justice.
Les 19 et 24 mai 2000, les inculpés H.D.I., P.O., K.L sollicitèrent un ajournement de lnaffaire afin de pouvoir engager un avocat.
Les parties civiles A.A.O., A.I. et D.I. donnèrent le mandat à la partie civile A.A.D. de les représenter devant la Cour suprême de justice.
A lnaudience du 30 mai 2000, vu les demandes formulées par les inculpés, la cour ajourna lnaffaire afin dnassurer lnassistance juridique de ceux-ci, qui était obligatoire en conformité avec les dispositions de lnarticle 171 du Code de procédure pénale.
A lnaudience du 12 septembre 2000, la procédure de notification des inculpés F.O.D.K. et K.L ne fut pas régulièrement effectuée, de sorte que la cour ajourna lnaffaire. Des demandes en vue dnajourner lnaffaire provenant des inculpés P.O; et H.D.I., fondées sur des raisons médicales, furent versées au dossier.
A lnaudience du 5 décembre 2000, la partie civile A.A.D. présenta à la Cour une demande concernant un prétendu fait de faux dans un inscrit sous signature privée datée le 24 mai 2000. Il sollicita la reprise des mesures légales qui snimposaient. Lnaffaire fut ajournée afin dnassurer la légale notification des inculpés F.O.D.K. et K.L, en conformité avec les dispositions de lnarticle 177 (4) du Code de procédure pénale (notification par affichage au siège du conseil local pour les parties dont lnadresse actuelle était inconnue).
A lnaudience du 6 février 2001, tant les avocats des parties, que le procureur soutinrent les motifs de recours et formulèrent toutes les conclusions qunil appréciaient nécessaires.
Ayant besoin de temps afin de délibérer, la Cour suprême ajourna le prononcé successivement pour les 20 février, 5, 12, 19 et 26 mars 2001.
Par la décision n° 1603 du 26 mars 2001, la Cour suprême de justice rejeta comme mal fondés les recours formulés par les inculpés et le parquet auprès de la Cour dnappel de Bucarest.
IL En droit
II.l. Droit interne pertinent 1) Le Code pénal Article 174
1. Lnhomicide volontaire dnune personne est punissable de 10 à 20 ans dnemprisonnement et lninterdiction de certains droits.
2. La tentative est punissable. Article 175
1) Lnhomicide commis dans les suivantes circonstances : (-.)
f) par rapport à lnexécution des attributions de service ou publiques de la victime
(...) est punissable de 15 à 25 ans dnemprisonnement et lninterdiction de certains droits.
Article 176
1) Lnhomicide commis dans les suivantes circonstances : a) par des actes de cruauté
(...) est punissable de prison ferme perpétuelle (« detenţiune pe viaţă ») ou de 15 à 25 ans dnemprisonnement et lninterdiction de certains droits.
2) Le Code de procédure pénale: nArticle 171
Lnassistance du mis en cause ou de lninculpé
1) Le mis en cause ou lninculpé a le droit dnêtre assisté dnun défenseur pendant toute la poursuite pénale et le jugement, et les organes judiciaires sont obligés de lui notifier ce droit.
2) Lnassistance juridique est obligatoire lorsque le mis en cause ou lninculpé est mineur, au service militaire, en service militaire réduit, réserviste concentré ou mobilisé, élève dnune institution militaire dnenseignement, placé dans un centre de rééducation ou un institut médical éducatif, lorsqunil est détenu même pour autre cause ou dans le cas où lnorgane de poursuite pénale ou la cour apprécie que le mis en cause ou lninculpé ne peut pas se défendre lui-même, ainsi que dans dnautres cas prévus par la loi.
3) Pendant le jugement, lnassistance juridique est obligatoire aussi dans les affaires dans lesquelles la loi prévoit pour lninfraction commise la peine de la réclusion à vie ou une peine dnemprisonnement de 5 ans ou plus.
4) Lorsque lnassistance juridique est obligatoire, si lninculpé nna pas choisi un défenseur, on prend des mesures pour la désignation dnun défenseur dnoffice.
41) Lorsque lnassistance juridique est obligatoire, si le défenseur choisi ne se présente pas de manière injustifiée à deux délais consécutifs, selon le cas à la date établie pour effectuer un acte de poursuite pénale ou à la date de jugement établie, et rend plus difficile dnune manière volontaire le déroulement et le règlement du procès pénal, lnorgane judiciaire désigne un défenseur dnoffice pour le remplacer, lui accordant le temps nécessaire pour préparer sa défense, dnau minimum 3 jours, sauf pour les requêtes concernant la détention provisoire, où le délai ne peut être inférieur à 24 heures.
5) La délégation du défenseur désigné dnoffice cesse à la comparution du défenseur choisi.
6) Si au jugement de lnaffaire, le défenseur manque et ne peut pas être remplacé dans les conditions de lnalinéa 41, lnaffaire est ajournée.
Article 291
nLnarticle 171 alinéa 1 est reproduit de la manière dont il a été modifié par la Loi n°32/1990, publiée dans le Journal Officiel n 128 du 7 novembre 1990. Lnarticle 171 alinéas 2, 3 et 6 sont reproduits tel que modifiés par la Loi n 281/2003, publiée dans le Journal Officiel n° 468 du 1er juillet 2003, par laquelle lnalinéa 4* fut introduit.
(1) La Cour ne procède au jugement qunaprès les parties ont été régulièrement citées et que la procédure soit accomplie.
(2) Lnabsence des parties régulièrement citées nnempiète pas sur le jugement de lnaffaire. Si la cour de juridiction considère que la présence dnune des parties qui manquent est justement nécessaire, elle peut prendre mesures pour sa comparution, en ajournant le jugement à cette fin.
(3) La partie présente au jugement ne sera plus citée pour les délais à venir, bien qunelle manque aucun des délais.
Article 294 - Garantie de la défense
1) Dans les affaires pour lesquelles la désignation dnun défendeur dnoffice est obligatoire, le président de la cour, de même qunen fixant le délai de jugement prend aussi des mesures pour la désignation du défendeur.
3) Le Code civil : Article 998
Tout fait de lnhomme, qui cause à autrui un préjudice, oblige celui dont la faute lna causé, à le réparer.
Article 999
Lnhomme est responsable non seulement du préjudice causé par son fait, mais aussi pour celui causé par sa négligence ou par son imprudence.
Article 1000, alinéa 3
Les maîtres et les commettants (sont responsables) du préjudice provoqué par leurs employés dans les fonctions dont ils sont chargées.
4) La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités
1. Lnarticle 28 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (« la Convention de Vienne ») est ainsi libellé :
Non rétroactivité des traités
«A moins qunune intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, les dispositions dnun traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date dnentrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé dnexister à cette date ».
IL2. Sur la recevabilité de la requête - Exception dnincompatibilité ratione temporis
La Cour a maintes fois affirmé que, en accord avec les règles générales du droit international, la Convention régit, en ce qui concerne un Etat membre, uniquement des faits produits après son entrée en vigueur dans cet Etat membre (Arrêt du 26 septembre 2002, Multiplexe. Croatie, requête n. 5811/00, arrêt du 7 novembre 2002, Veeber c. Estonie, Kadikis c. Lettonie (déc), n° 47634/99, 29 juin 2000, décision de la Commission du 13 décembre 1982, Xc. Portugal, requête n° 9453/81).
La Cour nnest pas compétente pour examiner la présente requête dans la mesure où celle-ci se réfère à des faits survenus avant le 20 juin 1994, date de lnentrée en vigueur de la Convention à lnégard de la Roumanie.
Lorsque la Cour est saisie dnune requête dirigée contre la Roumanie qui comporte des allégations de violation de lnarticle 2 de la Convention fondées sur des faits snétant produits avant la date critique (le décès de A.A. du 22 décembre 1989 et lnenquête déboutant le 27 décembre 1989), elle nna pas compétence pour connaître de ces allégations.
Toutefois, la question de savoir si une violation alléguée procède dnun fait qui snest produit antérieurement à une date particulière soulève des difficultés lorsque, comme en lnespèce, les faits allégués par les requérants se situent pour partie à lnintérieur et pour partie en-dehors de la période de compétence de la Cour. Ainsi, les requérants se plaignent de Tineffectivité de lnenquête pénale qui a durée plus de onze ans.
Dans lnaffaire Blecic c. Croatie (arrêt de la Grande Chambre du 8 mars 2006, §§ 73 à 76), la Cour a réalisé une présentation de sa jurisprudence pertinente en la matière.
Ainsi, dans lnaffaire Stamoulakatos c. Grèce (n° 1) (arrêt du 26 octobre 1993, série A n° 271), le requérant se plaignait de diverses décisions de condamnation par défaut rendues par des juridictions grecques avant la date de lnacceptation par la Grèce du droit de recours individuel, au sens de lnancien article 25 de la Convention. Lnintéressé avait formé contre ces condamnations, après ladite date, des recours qui avaient été rejetés. La Cour jugea que bien que les recours en question eussent été formés après la date pertinente, ils étaient étroitement liés à la procédure qui avait abouti aux condamnations litigieuses. Elle considéra que dissocier ces recours des événements qui y avaient donné lieu reviendrait à rendre inopérante la déclaration de la Grèce acceptant le droit de recours individuel. Aussi déclara-t-elle la requête incompatible ratione temporis avec la Convention.
Dans lnaffaire Kadiip.sc. Lettonie (précitée), le requérant avait demandé à la Commission électorale centrale de lnautoriser à signer une pétition sans avoir un cachet apposé sur son passeport, au motif que lnexistence du cachet aurait révélé ses opinions politiques et sa sympathie pour un parti politique déterminé. Interprétant le silence de Ta Commission électorale centrale comme une décision implicite de rejet de sa demande, lnintéressé avait ensuite attaqué cette décision devant un tribunal. Ces faits snétaient produits avant la date de la ratification de la Convention par la Lettonie, alors que la procédure qui avait fait suite à lnaction intentée par le requérant et snétait terminée par une décision définitive de rejet de sa demande était intervenue après ladite date.
Dans lnaffaire Jovanovic c. Croatie ((déc.) n° 59109/00, CEDH 2002-III), le requérant avait été licencié à cause de sa participation alléguée à un « référendum » en faveur de lnautonomie serbe en Croatie. Il avait ultérieurement formé un recours disciplinaire, puis intenté une action au civil dont il avait été débouté. Il avait ensuite saisi la Cour constitutionnelle dnun recours plaidant lninconstitutionnalité des décisions judiciaires lnayant débouté de son action au civil, lesquelles avaient été rendues avant la ratification de la Convention par la Croatie. La Cour constitutionnelle avait rejeté son recours après la ratification en question.
La Cour considéra la décision implicite de la Commission électorale qui était en cause dans lnaffaire Kadikis et le licenciement du requérant qui était au cœur de lnaffaire Jovanovic comme des actes instantanés qui nnavaient pas donné lieu à une situation de violation continue de la Convention. Elle jugea que dissocier les jugements rendus par les juridictions internes après la ratification de la Convention des événements qui avaient donné lieu aux procédures devant les tribunaux reviendrait à conférer effet rétroactif à la Convention, ce qui serait contraire aux principes généraux du droit international. Elle avait donc déclaré ces requêtes incompatibles ratione temporis avec la Convention.
La Cour suivit la même démarche dans les affaires Litovchenko c. Russie (déc), n° 69580/01, 18 avril 2002, Kikots et Kikota c. Lettonie (déc), n° 54715/00, 6 juin 2002, et Veeber c. Estonie (n° 1), n° 37571/97, 7 novembre 2002.
Dans les affaires Moldovan et autres et Rostas et autres c. Roumanie ((déc), nos 41138/98 et 64320/01 (jointes), 13 mars 2001), les requérants se plaignaient, entre autres, sur le terrain de lnarticle 2 de la Convention, de ce que les autorités roumaines nneussent pas mené une enquête effective au sujet des meurtres de certains de leurs proches, qui avaient eu lieu avant la ratification de la Convention par la Roumanie. La Cour jugea que lnobligation alléguée de mener une enquête effective dérivait des meurtres susmentionnés, dont la compatibilité avec la Convention ne pouvait être examinée. Aussi déclara-t-elle ce grief irrecevable pour cause dnincompatibilité ratione temporis avec les dispositions de la Convention.
Dans lnaffaire Zana c. Turquie (arrêt du 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII), le requérant se plaignait, entre autres, sur le terrain de lnarticle 10 de la Convention, dnune condamnation qunil avait subie le 26 mars 1991 à cause dnune déclaration faite à des journalistes en août 1987. La Turquie nnavait accepté la juridiction obligatoire de la Cour qunà lnégard des faits postérieurs au 22 janvier 1990, date du dépôt de sa déclaration. La Cour écarta lnargument du gouvernement turc selon lequel le fait principal pertinent pour lnétablissement de sa juridiction ratione temporis était la déclaration du requérant aux journalistes. Elle estima au contraire que le fait principal était constitué de la condamnation du requérant, dans la mesure où cnétait cette condamnation qui avait porté atteinte aux droits garantis à lnintéressé par lnarticle 10. Aussi la Cour rejeta-t-elle lnexception préliminaire dnincompétence ratione temporis de la Cour formulée par le Gouvernement.
Quant au critère approprié à appliquer, dans lnaffaire Blecic c. Croatie, précitée, la Cour conclut que «sa compétence temporelle doit se déterminer par rapport aux faits constitutifs de Vingérence alléguée».
Lnéchec subséquent des recours introduits aux fins de redressement de lningérence ne saurait faire entrer celle-ci dans la compétence temporelle de la Cour. Un justiciable qui estime qunun Etat a violé ses droits garantis par la Convention est censé exercer dnabord les voies de recours disponibles en droit interne. Si celles-ci se révèlent infructueuses et que lnintéressé snadresse ensuite à la Cour, la violation éventuelle de ses droits garantis par la Convention doit être considérée comme découlant non pas du refus de remédier à lningérence incriminée mais de lningérence elle-même, étant entendu que celle-ci peut revêtir la forme dnune décision de justice. Par conséquent, dans les affaires où lningérence est antérieure à la ratification tandis que le refus dny remédier lui est postérieur, le choix de la date de ce refus pour la détermination de la compétence temporelle de la Cour aboutirait à rendre la Convention contraignante pour lnEtat mis en cause relativement à un fait ayant eu lieu avant son entrée en vigueur à lnégard de cet Etat. Cela serait contraire à la règle générale de non-rétroactivité des traités. De plus, lnoctroi dnune voie de recours présuppose normalement un constat selon lequel lningérence était contraire au droit tel qunil était en vigueur au moment de lningérence (tempus régit actum). Dès lors, une tentative de remédier sur la base de la Convention à une ingérence ayant pris fin avant lnentrée en vigueur de la Convention conduirait nécessairement à une application rétroactive de celle-ci. En conclusion, snil est vrai qunà compter de la date de ratification tous les actes et omissions de lnEtat doivent être conformes à la Convention (voir Yagci et Sargin c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A n° 319-A, p. 16, § 40), celle-ci nnimpose aux Etats contractants aucune obligation spécifique de redresser les injustices ou dommages causés avant qunils ne ratifient la Convention (voir Kopecky c. Slovaquie [GC], n° 44912/98, § 38, CEDH 2004-IX). Toute autre approche saperait à la fois le principe de non-rétroactivité que consacre le droit des traités et la distinction fondamentale entre violation et réparation qui sous-tend le droit de la responsabilité des Etats.
Par conséquent, dans lnaffaire Blecic, la Grande Chambre décida avec la majorité des voix, que la requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, au sens de lnarticle 35 § 3, en tenant compte de ce que le fait constitutif de lningérence alléguée en lnespèce réside dans lnarrêt rendu par la Cour suprême le 15 février 1996, et non dans la décision prononcée par la Cour constitutionnelle le 8 novembre 1999, qui ne pouvait pas être analysée comme une ingérence nouvelle ou indépendante.
Application du critère approprié à la présente espèce
Pour établir la compétence temporelle de la Cour, il est essentiel dnidentifier dans chaque affaire donnée la localisation exacte dans le temps de lningérence alléguée. La Cour doit tenir compte à cet égard tant des faits dont se plaint les requérants que de la portée du droit garanti par la Convention dont la violation est alléguée.
Les requérants se plaignent de ce que lnenquête sur les circonstances du décès de A.A., nna pas été conduite dnune manière indépendante et impartiale.
Dnautre côté, lnarticle 2 de la Convention impose aux autorités nationales lnobligation de protéger le droit à la vie et de mener une enquête officielle efficace tous les cas où un individu perd sa vie.
Dans le cas en présence, le décès de la victime A.A. est survenu le 22 décembre 1989 et les faits constituant de lningérence prétendument commise par les autorités nationales dnenquête, à savoir lninefficacité de lnenquête et la période dninactivité peuvent être placées avant la ratification de la Convention par la Roumanie, le 20 juin 1994.
Ainsi, les requérants allèguent qunà partir de lnannée 1992 jusqunen 1997, les organes du parquet nnont effectué aucun acte dninstruction pénale. Or, entre 1992 et Te 20 juin 1994 il y a une période dninactivité prétendument imputable aux autorités que le Gouvernement Tnapprécie comme le fait constitutif de lningérence.
Par conséquent, le Gouvernement est dnavis que lnexamen de lnenquête effectuée par les autorités nationales excède la sphère de compétence ratione temporis de la Cour.
A lnappui de ces arguments, le Gouvernement invoque une affaire récente, Khodolovy c. Russie (décision sur la recevabilité du 14 septembre 2006), ou les requérants se plaignaient aussi sur le terrain de lnarticle 2 de la Convention, de ce que les autorités de Russie nneussent pas mené une enquête effective quant aux circonstances du décès de leur fils le 17 octobre 1994. Dans cette affaire, la Cour observa que le fils des requérants avait été tué avant lnentrée en vigueur de la Convention à lnégard de la Russie, le 5 mai 1998. La Cour retint les suivantes: « Admittedly, the investigation into Mr Dmitriy Khodolovns death and the trial of putative perpetrators continued long after the ratification of the Convention by the Russian Federation. However, the Courtns temporal jurisdiction is to be determined in relation to the facts constitutive of the alleged interference. The subsequent failure of remedies aimed at redressing that interference cannot bring it within its temporal jurisdiction (see Blecic v. Croatia [GC], no. 59532/00, § 77, ECHR 2006-...). Since the Court is prevented ratione temporis from examining the applicants9 assertions relating to the events in 1994, it cannot examine whether or not these events gave rise to an obligation on the part of the Russian authorities to conduct an effective investigation in the present case (see Moldovan and Others v. Romania (dec), no. 41138/98, 13 March 2001). Likewise, the alleged failure to ensure identification and punishment of those responsible cannot be said to have constituted a continuous situation since the Court is unable to conclude that such an obligation existed (see Voroshilov v. Russia (dec), no. 21501/02, 8 Deeember 2005).
En tenant compte de la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement roumain prie la Cour de rejeter la requête pour incompatibilité ratione temporis.
II.3. Sur lnobservation de lnarticle 2 de la Convention pris sous son volet procédural
A titre subsidiaire, si la Cour décide que les conditions prévues par lnarticle 35 par. 1 de la Convention sont remplies dans lnespèce, le Gouvernement aimerait bien porter à la connaissance de la Cour les suivants aspects :
Les requérants allèguent une violation de lnarticle 2 de la Convention, libellé comme suit :
„1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution dnune sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort nnest pas considérée comme infligée en tAolation de cet article dans les cas où elle résulterait dnun recours à la force rendu absolument nécessaire:
a. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher lnévasion dnune
personne régulièrement détenue;
c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
Les requérants se plaignent de ce que lnenquête sur les circonstances du décès de leur mari, respectivement père, nna pas été conduite dnune manière indépendante et impartiale. Ils font valoir que la durée de la procédure a été de onze ans et trois mois, retard dû notamment à la fuite à lnétranger de certains inculpés. En plus, les tribunaux nnont pas procédé à lnaudition des témoins ni à charge ni à décharge et les auditions qui ont eu lieu se sont déroulées dnune manière formelle. Ils soutiennent également qunil y a eu des pressions politiques sur le procureur F.K. qui a instrumenté lnaffaire afin que ce dernier tarde la décision. En outre, les inculpés auraient dû être condamnés pour meutre, vu la gravité des faits qui leur étaient reprochés.
Le Gouvernement ne partage pas cette opinion. En effet, le Gouvernement montrera dans les paragraphes suivants que lnenquête menée par les autorités satisfait aux conditions dnefficacité et dnimpartialité établies dans la jurisprudence de la Cour.
Ainsi, les requérants soutiennent dans leur requête transmise à la Cour que les autorités roumaines ont méconnu lnobligation procédurale qui leur incombait au titre de lnarticle 2 de la Convention, à savoir « Vobligation de protéger le droit à la vie qunimpose lnarticle 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à lnEtat en vertu de lnarticle 1 de la Convention de « reconnaître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme dnenquête officielle efficace lorsque le recours à la force a entraîné mort dnhomme. Cette enquête doit pouvoir conduire à lnidentification et la punition des responsables (voir, parmi dnautres, les arrêts Ya§a, § 98, et Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3290, § 102). » (Arrêt Ogur c. Turquie, 20 mai 1999, par. 88)
Dans le même sens, le Gouvernement voudrait rappeler les conclusions de la Cour dans lnaffaire Yasa (arrêt, le 2 septembre 1998) : « A cet égard, la Cour souligne que [...], lnobligation de protéger le droit à la vie ne se limite pas aux cas où il se trouve établi que les actes incriminés étaient le fait dnagents de lnEtat ; il nnest pas décisif non plus de savoir si des membres de la famille du défunt ou dnautres personnes se sont formellement plaints au sujet de cet homicide auprès de lnautorité chargée de lnenquête. En lnoccurrence, le seul fait que les autorités étaient informées du meurtre de lnoncle du requérant entraînait ipso facto une obligation sur le terrain de lnarticle 2 de procéder à une encnxête effective (voir, mutatis mutandis, lnarrêt Ergi c. Turquie du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1778, § 82). »
Dans lnaffaire Cubanit c. Roumanie (décision sur la recevabilité du 4 janvier 2007), la Cour a rappelé que « lnarticle 2 § 1 impose à lnEtat le devoir dnassurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et snappuyant sur un mécanisme dnapplication conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations. Ladite obligation requiert, par implication, qunune enquête officielle effective soit menée lorsqunun individu perd la vie, les autorités ayant lnobligation dnagir dnoffice, dès que lnaffaire est portée à leur attention. Le but essentiel de pareille enquête est dnassurer la mise en œuvre effective des lois internes qui protègent ce droit. Lnenquête doit permettre dnétablir la cause du décès et dnidentifier et sanctionner les responsables. Il snagit là dnune obligation non de résultat mais de moyens, les autorités doivent donc avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que les preuves concernant lnincident soient recueillies.
Toute déficience de lnenquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de faire conclure qunelle ne répond pas à cette norme. Une exigence de promptitude et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (voir, notamment, Havva Dudu Esen c. Turquie, n° 45626/99, §§46-48, 20 juin 2006, Pereira Henriques c. Luxembourg, n° 60255/00, §§56-60, 9 mai 2006, Hugh Jordan c. Royaume-Uni, n° 24746/94, §§ 108, 136-140, CEDH 2001-111 et Mahmut Kaya c. Turquie, n° 22535/93, §§106-107, CEDH 2000-III).
Premièrement, le Gouvernement voudrait souligner que la Cour ne peut connaître du grief relatif à prétendue violation de lnarticle 2 de la Convention qunà partir du 20 juin 1994, date de lnentrée en vigueur de la Convention à lnégard de la Roumanie.
En se fondant sur les actes procéduraux des dossiers internes (voir le paragraphe « En fait » des présentes observations), le Gouvernement est dnavis que les autorités nationales ont respecté leur obligation de menée une enquête effective et indépendante sur les circonstances dans lesquelles le décès de la victime A.A. est intervenu le 22 décembre 1989.
Tout dnabord, il est à noter que lnenquête menée par le parquet inclut tous les actes procéduraux nécessaires afin dnétablir la vérité.
Après qunil eut été informé sur le décès de A.A. par la direction de lnhôpital de Târgu Secuiesc, le 27 décembre 1989 le procureur du parquet auprès du tribunal départemental de Covasna déclancha dnoffice les investigations. Il rédigea un procès-verbal établissant les données personnelles de la personne décédée et les circonstances générales de son décès.
Ensuite, il disposa la réalisation de lnexpertise médico-légale afin dnétablir les causes du décès de A.A., qui fut effectuée le 28 décembre 1989. Le rapport dnexpertise fut avisé par la commission de contrôle des actes médico-légaux.
Le 12 janvier 1990, la poursuite pénale in rem fut ouverte, afin de clarifier les circonstances du décès de A.A. et les personnes coupables pour son mort violente.
Au cours des années 1990, 1991 et 1992, le procureur avec lnaide de la police, identifia et interrogea plusieurs témoins oculaires aux événements du 22 décembre 1989 à Târgu Secuiesc.
Lnenquête revêtait un caractère très difficile, vu le fait que le mort de A.A., officier de lnancienne police (« miliţia») du régime communiste avait été tué sur la rue, dans le centre de la ville, où la foule furieuse avait actionné de manière extrêmement violente contre les représentants de la pouvoir communiste.
Ainsi, les déclarations des témoins entendus par le procureur indiquèrent la participation des centaines de personnes à la révolte de Târgu Secuiesc, lnidentification des auteurs des actes dnagression contre A.A. nécessitant un volume de travail considérable.
Une autre difficulté réelle qui a empêché le déroulement rapide des investigations a été le fait que les témoins entendus ont présenté des variantes différentes de la situation de fait, leurs déclarations étant contradictoires.
A la fin de lnannée 1991, les inculpés H.D.I., F.O.D.K. et P.O. furent placés en détention provisoire, mais vu le fait que lnenquête pénale nécessita plus de temps afin dnétablir toutes les circonstances du décès de A.A. et les autres personnes coupables, le tribunal ne fit pas droit à la demande de parquet visant la prolongation de la mesure préventive. Les jugements décidant la mise en liberté des inculpés ont été motivés.
En même temps, la police continua les démarches en vue de dépister les autres inculpés, qui snétaient déplacés et restés en Hongrie.
On ne peut pas considérer comme coupables les organes de la police ou le parquet pour la fuite de ces deux inculpés, vu qunaucune mesure visant la restriction ou la privation de liberté de ceux-ci nnaurait pu être prise en lnabsence des preuves certes de leur contribution au décès de A.A.
Il est à noter que les 21 avril, 17 novembre et 14 juillet 1992, le parquet général a répondu aux plaintes des requérants au sujet du stade de la procédure, en indiquant les difficultés de lnenquête et disposant des mesures afin de continuer lnactivité dnadministration des preuves.
Pour apprécier le caractère effectif de lnenquête, le Gouvernement est dnavis qunil faut prendre en considération aussi les circonstances de lnespèce. Lneifectivité de lnenquête snapprécie «sur la base de Vensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail dnenquête. R nnest pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste dnactes dnenquête ou à dnautres critères simplifiés » (voir, mutatis mutandïs, Velikova c. Bulgarie, n° 41488/98, § 80, CEDH 2000-VI).
Dans ce sens, le Gouvernement est conscient qunil y a eu une période dninactivité des organes dnenquête, mais il voudrait snarrêter sur la complexité de lnaffaire et sur le contexte général sociopolitique dans lequel les faits se sont déroulés.
De plus, lnimpossibilité de dépister des inculpés F.O.D.K et R.A. en Hongrie et de les faire interrogés sur les faits reprochés, a contribué à la prolongation de la procédure, sans qunaucune faute ne soit imputable aux autorités roumaines (dans ce sens, voir lnaffaire Cubanit c. Roumanie, précitée, § 1, 7ème thèse).
En 1997, le procureur effectua dnautres actes de procédure et émit le réquisitoire le 15 décembre 1997, contre les cinq inculpés du chef de lninfraction de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (« lovituri cauzatoare de moarte »).
Pour ce qui est de la procédure devant les instances judiciaires, premièrement, le Gouvernement note que la durée du procès ne paraît pas déraisonnable, dans la mesure où elle a duré trois ans et trois mois environ pour trois degrés de juridiction (affaire Reiner et autres c. Roumanie, arrêt du 27 septembre 2007, § 59).
Le Gouvernement note le fait que la Cour suprême de justice a décidé de renvoyer lnaffaire devant le tribunal départemental de Bucarest, dans le but dnécarter toute motif de doute quant à lnimpartialité et lnindépendance des instances judiciaires.
Le tribunal procéda à lnaudition des inculpés qui se sont présentés devant lui et a essayé dnassurer la présence des autres inculpés qui ne résidaient non plus sur le territoire de la Roumanie.
Vu que le domicile en Hongrie de ceux-ci nnétait pas connu, le tribunal nna pas pu administrer la preuve avec lninterrogatoire des inculpés F.O.D.K. et K.I., qui aurait pu révéler dnautres aspects sur la situation de fait.
Il est à noter que lninculpée F.O.D.K. avait été entendue par le procureur dans la phase de poursuite pénale.
Le Gouvernement voudrait souligner aussi que le tribunal a rejeté comme mal fondée la demande formulée par lnavocat des inculpés ayant pour objet la restitution de lnaffaire au parquet au fin de compléter le probatoire/mesure qui a contribué à la célérité de la procédure.
Les témoins indiqués dans le réquisitoire présents à lnaudience ont été entendu et le tribunal a fait lnapplication de lnarticle 327 (3) du Code de procédure pénale pour les témoins absents, au sens que les déclarations de ceux-ci données devant le procureur ont été lues en séance publique, le tribunal étant obligé de tenir compte de ces preuves à lnétablissement des faits.
En base du probatoire administré, les instances internes ont condamné les inculpés à des peines dnemprisonnement avec exécution en régime de détention, ceux-ci étant aussi obligé à payer aux parties civiles des dommages matériels en montant de 10 millions ROL (les dépens avec les funérailles de A.A.) et des dommages morales en montant de 50 millions ROL pour chaque partie civile.
Quant à la qualification juridique des faits retenus à la charge des inculpés, le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour dans lnaffaire Klaas (arrêt Klaas c. Allemagne du 22 septembre 1993, série A n° 269, p. 17, § 29 in fine), selon laquelle les organes de la Convention nnont pas à « substituer [leur] propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (...) » (voir également lnarrêt Ribitsch c. Autriche du 4 décembre 1995, série A n° 336, p. 24, § 32).
Sur cet aspect, le Gouvernement remarque le fait que la Cour suprême de justice a analysé la proposition du parquet au sens de changer lnencadrement juridique des faits en lninfraction de meurtre grave ou qualifiée, en appréciant que les preuves administrées nnont pas confirmé lnintention des inculpés à provoquer la mort de A.A.
Le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour dans une affaire récente (Mantog c. Roumanie, arrêt du 11 octobre 2007, § 72) : « Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les autorités ont procédé à une enquête judiciaire satisfaisant aux exigences de lnarticle 2 de la Convention. Rappelant que la Convention ne comprend pas le droit pour un requérant de faire poursuivre ou condamner au pénal des tiers ou une obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation (voir, mutatis mutandis, Ferez c. France [GC], n° 47287/99, § 70, CEDH 2004-1), la Cour conclut qunaucune violation de lnarticle 2 précité ne se trouve établie en lnespèce. »
En ce qui concerne la question de la prétendue manque dnobjectivité de lnenquête menée par les autorités, le Gouvernement considère qnune telle violation ne peut pas être constatée.
Lnenquête dans lnaffaire a été effectuée par des personnes indépendantes de celles impliquées dans les événements, qui ne sont pas des agents de lnEtat (voir, a contrario, lnaffaire Bursuc c. Roumanie, arrêt du 12 octobre 2004, par. 103) et le contexte général sociopolitique de la période suivante à la révolution de 1989 ne peut pas être imputée aux autorités dnenquête.
De plus, les requérants nnont pas porté la preuve que le procureur aurait été influencé au sens de ne pas finaliser lnenquête. On ne pourrait pas présumer de manière automatique que une période dans laquelle lnenquête a traînée représente une preuve du manque de lnindépendance et de lnimpartialité.
Lnenquête menée par le parquet départemental de Covasna nna pas été dépourvue dnobjectivité et a pris en compte lnensemble des preuves se trouvant au dossier dninstruction pénale.
Il est à noter que Pensemble de la procédure a permis dnétablir la cause du décès de A.A., dnidentifier et sanctionner les personnes coupables et a accordé une réparation à la famille de la victime (voir affaire Cubanit, précitée).
Pour les considérations mentionnées ci-dessus, le Gouvernement considère que lnenquête menée par les autorités nationales remplit les conditions dnefficacité requises et par conséquent prie la Cour de constater que les autorités roumaines ont respecté lnobligation procédurale leur revenant en vertu de lnarticle 2 de la Convention.
Pour tous les motifs y exposés par le Gouvernement, celui-ci prie la Cour de rejeter la requête comme manifestement mal fondée.
/ • Ràzvan-Horatiu Radu, Agent du Gouvernement
Requête n° 2712/02 * Agache et autres c. Roumanie
Observations du Gouvernement sur la recevabilité et le bien fondé
Le 14 décembre 2007, à la suite dnun examen préliminaire de la recevabilité de la requête le 7 décembre 2007, le président de la chambre à laquelle Faffair e a été attribuée a décidé, en vertu de lnarticle 54 § 2 b) du règlement de la Cour, de donner connaissance de la requête au Gouvernement roumain, en lninvitant à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de lnarticle 2 de la Convention, qui devraient porter sur les questions suivantes :
1. «Lnarticle 2 est-il applicable ratione temporis à lnenquête pénale concernant les circonstances du décès de Aurel Agache ?
2. Dans lnaffirmative, eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir le paragraphe 104 de lnarrêt Salman c. Turquie [GC], n 21986/93, CEDH 2000-VII), lnenquête menée en lnespèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de lnarticle 2 de la Convention ?
I. En fait IL En droit
II. 1. Droit interne pertinent
II.2. Sur la recevabilité de la requête - Exception dnincompatibilité ratione temporisIL3. Sur lnobservation de lnarticle 2 de la Convention pris sous son volet procédural
I. En fait Lnenquête menée en lnespèce
Par rapport à la situation de fait retenue par la Cour dans lnexposé des faits, le Gouvernement souhaiterait faire quelques précisions :
Ainsi, comme la Cour lna retenu, les événements à lnorigine de la présente cause ont eu lieu en décembre 1989, à lnoccasion de ce que fut nommé « la révolution roumaine ».
En fait, il snagit dnun grand nombre de manifestations et démonstrations anti-communistes, déroulées à la fin de lnannée 1989 à Timişoara, Bucarest et plusieurs villes de Roumanie et qui ont abouti au renversement du régime politique communiste dans ce pays.
La phase processuelle de lninstruction pénale (annexe n° 1)
Dossier n 219/P/1990 du parquet auprès du tribunal départemental de Covasna
Le 27 décembre 1989, le procureur F.C. du cadre du parquet auprès du tribunal départemental de Covasna fut informé par le directeur de lnhôpital de Târgu Secuiesc du décès de A.A., officier de la police de Târgu Secuiesc. Le procureur rédigea un procès-verbal établissant les données personnelles de la victime décédée et les circonstances générales de son décès. Ainsi, le conseil de F.S.N. (une formation politique actionnant à lnépoque) communiqua le fait que le 22 décembre 1989, le commandant (« maior ») de police A.A. avait été la victime dnune agression commise par plusieurs particuliers, en décédant sur lieu à cause des blessures souffertes.
Le procureur disposa la réalisation de lnautopsie médico-légale afin dnétablir les causes du décès de A.A.
Le 28 décembre 1989, le laboratoire de médicine légale de Sfântu Gheorghe, rédigea le rapport de constatation médico-légale n° 265/E/28 décembre 1989, par lequel les causes du décès de A.A. furent établies, à savoir : la cause directe - choc traumatique et hémorragique, la cause intermédiaire -hémopéritoné (« hemoperitoneu ») et la cause initiale - traumatisme crânien -cérébral et abdominal. Le médicin légiste conclut que la mort de la victime A.A. a été violente et que celle-ci cnest produit suite à un choc traumatique et hémorragique suivant au politraumatisme crânien - cérébral et abdominal. Les lésions décrites auraient pu être produites par des coups répétés avec des corps contondants.
Le 12 janvier 1990, le procureur décida de déclancher in rem la. poursuite pénale (« începerea urmăririi penale ») sous lnaspect de lninfraction prévue par lnarticle 174 du Code pénal (meurtre), afin dnétablir les circonstances du décès de A.A.
Au cours du mois de janvier 1990, la commission de contrôle et dnavis des actes médico-légaux du cadre du laboratoire extérieur de médicine légale de Târgu Mureş émit lnavis médico-légal n° 11/E2/janvier 1990, par lequel exprima lnaccord avec les conclusions du rapport médico-légal du laboratoire de médicine légale de Sfântu Gheorghe, la cause directe du décès de A.A. étant le choc traumatique et hémorragique conséquent dnun poli traumatisme avec des hématomes, ecchymoses et excoriations situées dans la région du thorax, de lnabdomen et des membres et des fractures costales multiples et rupture de mésentère.
Le 22 janvier 1990, P.O. fut entendu par la police. Il nia sa implication dans les actes de violence contre A.A.
Le 26 janvier 1990, H.D. donna une déclaration par écrit devant la police, en reconnaissant qunil avait frappé A.A., une fois, avec le pied.
Le 15 février 1990, le bureau criminalistique de la police départementale de Covasna envoya au parquet auprès du tribunal départemental de Covasna les photos effectuées à lnoccasion de lnautopsie de A.A., visualisant les lésions extérieures subies par la victime.
Le 20 juin 1990, un rapport de la police fut rédigé sur le comportement de lninculpé K.I.
Le 21 octobre 1990, le témoin P.S.H. déclara que, le 22 décembre 1989, il avait vu plusieurs personnes frappant le policier A.A. Il a essayé de lnaider, mais les agresseurs lnavaient empêché. Il identifia K.O. en tant que agresseur de A.A.
Le 13 février 1991, P.O. présenta par écrit sa version sur les événements du 22 décembre 1989, niant sa participation à lnagression contre A.A.
Les 9 juillet et 12 novembre 1991 le témoin B.I. fut entendu ; celui-ci confirma les actes dnagression contre A.A., mais ne pouvait pas indiquer les auteurs des violences.
Le 30 juillet 1991, le témoin E.K. donna une déclaration sur les événements du 22 décembre 1989, déposition maintenue le 11 novembre 1991 devant le procureur.
Le 31 juillet 1991, K.I., le père de lninculpé K.I., exposa sa variante quant aux événements du 22 décembre 1989 snétant déroulés dans le centre de la ville Târgu Secuiesc. Il infirma la participation de son fils à lnagression contre A.A.
Le 1er novembre 1991, le témoin B.N.L. fut interrogé, il confirmant les actes de violence commis contre A.A. le 22 décembre 1989 par un group massive de personnes.
Le 4 novembre 1991, le témoin K.G. identifia les inculpés H.D., R.A. et O.D.K. parmi les personnes ayant frappé la victime A.A. Le procureur rédigea un procès-verbal sur les circonstances dans lesquelles le témoin avait identifié les trois agresseurs sur la base des photos présentées par lnenquêteur.
Le 6 novembre 1991, le témoin D.E. fut entendu par les policiers, sans indiquer les noms des agresseurs de A.A.
Le 11 novembre 1991, le témoin D.E. fut interrogé par le procureur. Il maintint sa première déposition.
Le 12 novembre 1991, le témoin CE.G. donna une déclaration sur les événements du 22 décembre 1989, mais déclara qunil ne connaissait pas les agresseurs de A.A., en retenant seulement les signalements dnune femme qui lnavait frappé.
Le 12 novembre 1991, le témoin L.L. fut entendu, sans en porter des clarifications sur les circonstances du décès de A.A.
Le 18 novembre 1991, devant le procureur du parquet auprès de la Cour suprême de justice, le témoin H.P. maintint ses déclarations antérieures sur les faits de la cause, en identifiant trois personnes dnentre celles qui ont participé à lnagression de A.A.
Le 26 novembre 1991, H.D. déclara par écrit, devant un officier de police, qunil avait frappé la victime A.A. des coups de pieds et avec un corps contondant.
Le même jour, la police plaça H.D. en garde à vue pour 24 heures.
Le 27 novembre 1991, le procureur décida la mise en mouvement de lnaction pénale contre lninculpé H.D., qui fut amplement interrogé par le procureur le même jour.
Le 27 novembre 1991, le procureur rendit lnordonnance et le mandat de détention provisoire à lnencontre de lninculpé H.D. pour une période de 30 jours.
Le 28 novembre 1991, F.O.D.K. fut interrogée par les policiers sur les événements du 22 décembre 1989, en reconnaissant le fait qunelle avait frappé A.A. deux fois avec la botte.
Le même jour, F.O.D.K. fut placée en garde à vue pour 24 heures.
Le 29 novembre 1991, F.O.D.K. fut interrogée par le procureur en qualité dninculpée. Elle modifia la première déposition dans le sens qunelle nnavait pas appliqué des coups à la victime A.A.
Le même jour, le procureur mit en mouvement lnaction pénale contre F.O.D.K. et émit le mandat de détention provisoire contre celle-ci pour une période de 30 jours, pour la perpétration de lninfraction de meurtre contre A.A., prévue par lnarticle 174 du Code pénal.
Le 29 novembre 1991, le témoin C.O. relata les événements auxquels il avait été témoin oculaire, concernant les violences commisses contre A.A, sans connaître les agresseurs.
Le 3 décembre 1991, fut entendu le témoin O.A.A., le père de la personne enquêtée O.D.K., qui indiqua les noms des certains personnes participantes à la révolte du 22 décembre 1989 dans le centre de la ville. Il nia que sa fille aurait exercé dnactes de violence contre A.A.
Le 3 décembre 1991, le témoin V.V. confirma le fait que les inculpés O.D.K., R.A., H.D. et P.O. ont exercé multiples actes de violence contre A.A.
Le 4 décembre 1991, la mairie de la commune Turia, département de Covasna, communiqua au dossier lnextrait de décès du suspect K.S.I.
Le 4 décembre 1991, P.O. fut placé en garde à vue pour 24 heures.
Le 5 décembre 1991, le procureur émit lnordonnance visant la mise en mouvement de lnaction pénale contre lninculpé P.O., qui fut interrogé par le procureur sur les événements du 22 décembre 1989.
Le même jour, lninculpé P.O. fut placé en détention provisoire pour 30 jours, en base du mandat émis par le procureur enquêteur.
Le 10 décembre 1991, le tribunal départemental de Covasna rejeta la plainte de lninculpée F.O.D.K. contre la mesure préventive comme mal fondée.
Le 23 décembre 1991, le procureur formula une demande devant le tribunal départemental de Covasna afin de prolonger la détention provisoire de lninculpé H.D., motivée par la complexité de lnaffaire et la nécessité dnidentifier les autres auteurs de lnagression.
Le 24 décembre 1991, le tribunal départemental de Covasna rejeta la demande du procureur comme mal fondée, vu que les motifs indiqués par le procureur ne visaient pas la personne détenue.
Le 24 décembre 1991, le procureur sollicita au tribunal une prolongation de la détention provisoire de lninculpée F.O.D.K.
Par le jugement du 27 décembre 1991, le tribunal départemental de Covasna rejeta comme mal fondée la demande du parquet.
Le 27 décembre 1991, le parquet auprès du tribunal départemental de Covasna demanda au tribunal la prolongation de la mesure préventive contre lninculpé P.O.
Le 30 décembre 1991, le tribunal rejeta comme mal fondée la demande du parquet, vue que la nécessité dnidentifier les autres participants aux faits incriminés ne constituait pas un motif pour maintenir la détention provisoire de P.O.
Le 8 janvier 1992, les organes de la police déclanchèrent la poursuite générale contre lninculpé K.I., qui snétait déplacé en Hongrie.
Le 24 mars 1992, le procureur procéda à un nouvel interrogatoire des témoins B.N.L. et V.V., ce dernier changeant sa déclaration quant à la participation de lninculpé P.O. aux faits incriminés.
Le même jour, le procureur entendu le témoin S.0.0., le chauffeur de lnune des ambulances dirigées vers le lieu de lnagression de A.A., qui avait été empêché par la foule agitatrice dnintervenir à lnaide de A.A.
Le procureur procéda à une confrontation entre le témoin O.A.A. et lninculpé P.O., afin de clarifier les circonstances de lnaffaire. Les réponses des personnes confrontées furent consignées dans un procès-verbal.
Le 25 mars 1992, le procureur entendit le témoin L.L., qui confirma la présence des inculpés H.D., P.O. et O.D.K. au lieu de lnagression contre A.A.
Le 25 mars 1992, le médicin K.M. fut entendu en tant que témoin, il mentionnant que, le 22 décembre 1989, avec un autre médicin, a essayé de monter la victime dans la voiture de lnambulance, mais la foule furieuse a pris la victime, continuant de la frapper. Il nna pas pu indiquer aucune personne dnentre agresseurs.
Le 11 juin 1992, le témoin V.G. donna quelques informations sur les actes dnagression contre les policiers de Târgu Secuiesc, sans en pouvoir indiquer lnidentité des agresseurs.
Le même jour, le témoin M.E. déclara qunil avait essayé de sauver la victime, sans réussir à cause des menaces et les actes dnagression des personnes se trouvant aux lieux des faits.
Le 20 octobre 1997, le service pour lnévidence des personnes du cadre de lninspectorat de la police départementale de Covasna communiqua au parquet auprès de la Cour dnappel de Braşov les données dnidentité de lninculpée F.O.D.K. et le fait qunaprès sa mise en liberté, elle snétait déplacée en Hongrie.
Le 7 novembre 1997, le père de lninculpé K.I. confirma le fait que son fils se trouvait en Hongrie.
Le même jour, un rapport de la police mentionna que lninculpée F.O.D.K. ne se trouvait plus sur le territoire de la Roumanie, existant des données qunelle snétait déplacée en Hongrie.
Le 13 novembre 1997, la requérante A.L fut entendue par le procureur; elle sollicita lnétablissement des personnes coupables du décès de son mari et leur condamnation.
Les certificats dnétat civil des requérants furent versés au dossier.
Le 13 novembre 1997, le procureur procéda à une audition du mis en cause R.A., qui nia sa participation aux actes dnagression contre la victime A.A.
Le 14 novembre 1997, le procureur présenta le matériel dninstruction pénale, en conformité avec les dispositions de lnarticle 250 du Code de procédure pénale, aux inculpés P.O. et R.A., qui déclarèrent qunils nnétaient pas coupables pour le décès de A.A.
Le 24 novembre 1997, la police de Târgu Secuiesc informa le parquet auprès du tribunal départemental de Covasna sur le fait que lninculpé K.I. était mis en poursuite générale («urmărire generală »).
Le 24 novembre 1997, la police identifia lninculpée H.D., qui se trouvait hospitalisé dans lnhôpital de la ville de Târgu Secuiesc.
Le 15 décembre 1997, le procureur K.A. du cadre du parquet auprès du tribunal départemental de Covasna rédigea le réquisitoire n° 129/P/1990, par lequel il décida de renvoyer en jugements les inculpés F.O.D.K., P.O., pour lninfraction prévue et punie par lnarticle 26 corroboré avec lnarticle 183 du Code pénal (complicité aux violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner - « lovituri cauzatoare de moarte») et H.D.I. pour lninfraction prévue et punie par lnarticle 183 du Code pénal, la mise en mouvement de lnaction pénale et le renvoi en jugement des inculpés R.A. et K.I., pour lninfraction prévue et punie par lnarticle 183 du Code pénal et la cessation de la poursuite pénale contre la personne décédée K.S.I.
La procédure pénale devant les instances judiciaires (annexe n° 2)
Le 6 janvier 1998, lnaffaire fut enregistrée sur le rôle du tribunal départemental de Covasna dans le cadre du dossier n° 4/1998.
Le président du tribunal snadressa au barreau de Covasna afin de désigner des avocats dnoffice pour assister les inculpés.
Le 22 janvier 1998, le tribunal approuva la demande de lninculpée F.O.D.K. de photocopier le réquisitoire du 15 décembre 1997.
A lnaudience du 9 février 1998, le tribunal accueillit tant la sollicitation dnajournement de lnaffaire formulée par lninculpé R.A. afin de préparer sa défense, que la demande formulée par lnavocat de la partie civile A.L, lnépouse de la victime décédée A.A., visant lnintroduction dans lnaffaire des cinq enfants majeurs de A.A., constitués aussi comme parties civiles. Lninculpée F.O.D.K. fut notifiée par citation affichée au siège du conseil local, en conformité avec les dispositions de lnarticle 177 (4) du Code de procédure pénale, son domicile actuel nnétant pas connu.
A lnaudience du 25 février 1998, les inculpés P.O. et R.A. présents, le tribunal décida lnajournement de lnaffaire afin de désigner un autre avocat dnoffice pour lninculpée F.O.D.K., ayant en vue le fait que le premier avocat désigné par le barreau faisait partie du même bureau dnavocats que lnavocat de lninculpé K.I., les deux inculpés ayant des intérêts contraires.
Le 16 mars 1998, lninculpé H.D. transmettra au dossier une sollicitation dnajournement de lnaffaire, vu qunil était hospitalisé et ne pouvait pas participer au procès ; la demande fut accompagnée dnun certificat médical.
Le 26 mars 1998, une lettre provenant de lnunité militaire à laquelle a appartenu la victime A.A., communiqua au tribunal le revenu mensuel de A. A.
A lnaudience du 25 mars 1998, les inculpés P.O. et R.A. furent entendus par le tribunal et leurs dépositions consignées par écrit furent attachées au dossier, ils nièrent les faits reprochés. Le tribunal décida de notifier les inculpés absents, sauf H.D., avec des mandats dnamener en conformité avec les dispositions de lnarticle 183 du Code de procédure pénale.
A lnaudience du 27 avril 1998, lnavocat des parties civiles présenta un certificat émis par la Cour suprême de justice attestant lnintroduction dnune demande visant le renvoi de lnaffaire (« strămutarea ») devant un autre tribunal, lnaudience étant fixée pour le 3 juin 1998; pour cette raison, lninstance judiciaire ajourna lnaffaire.
Deux procès-verbaux dressés par les policiers de Târgu Secuiesc attestant lnimpossibilité dnexécuter les mandats de comparution des inculpés F.O.D.K. et K.I., qui se trouvaient en Hongrie, furent versés au dossier.
A lnaudience du 8 juin 1998, lnavocat des parties civiles soutint que la demande de renvoi avait été accueillie par la Cour suprême de justice et sollicita un ajournement de lnaffaire afin de prouver ce fait par un certificat de greffe.
Le certificat n° 1097/1998 de la Cour suprême de justice du 10 juin 1998 attesta le renvoi de lnaffaire devant le tribunal départemental de Bucarest et lnannulation de tous les actes procéduraux effectués devant le tribunal départemental de Covasna. Une copie de la décision de la Cour suprême fut versée au dossier.
Le 17 juin 1998, vu la décision de la Cour suprême, le tribunal départemental de Covasna se dessaisit en faveur du tribunal départemental de Bucarest.
Le dossier fut enregistré sur le rôle dudit tribunal sous n° 1775/1998.
Le tribunal snadressa au barreau de Bucarest afin de désigner des avocats dnoffice pour lnassistance juridique des inculpés, en conformité avec les dispositions de lnarticle 171 du Code de procédure pénale.
Le 7 septembre 1998, lninculpé H.D. transmettra au dossier des actes médicaux attestant son impossibilité de se déplacer au tribunal et sollicita lnajournement de lnaffaire afin qunil puisse participer au procès.
A lnaudience du 10 septembre 1998, les inculpés absents, le tribunal fit droit à la demande de lnavocat des parties civiles sollicitant lnajournement de lnaffaire, vu qunil était en vacances.
Le 7 octobre 1998, lnavocat des inculpés H.D., R.A.A et P.O. sollicita lnajournement de lnaffaire, vu qunil était en mission au Conseil de lnEurope.
Le 10 octobre 1998, lnavocat de lninculpé P.O. versa au dossier une liste des témoins en défense.
A lnaudience du 8 octobre 1998, le tribunal décida lnajournement de lnaffaire, vu la demande formulée par lnavocat des inculpés.
A lnaudience du 5 novembre 1998, la procédure de notification avec lninculpé K.I. ne fut pas régulière, vu que celui-ci ne domicilia plus en Roumanie, mais en Hongrie et lnavocat des inculpés versa au dossier des actes médicaux concernant lnétat de santé de H.D. et sollicita le renvoi de lnaffaire devant le parquet afin de compléter la phase dninstruction pénale, vu qunil était nécessaire dninterroger plus de dix témoins sur la situation de fait, en invoquant les dispositions de lnarticle 333 du Code de procédure pénale. Le tribunal décida dnajourner lnaffaire afin dnassurer la légalité de la procédure de notification avec tous les inculpés, de sorte que la demande de lnavocat serait discuter à la prochaine audience.
A lnaudience du 3 décembre 1998, lnavocat des inculpés indiqua lnadresse actuelle de lninculpé K.I. et le tribunal ajourna lnaffaire afin de notifier cet inculpé à son domicile.
A lnaudience du 21 décembre 1998, les parties civiles A.I. et A.A.D., personnel et en qualité de représentant des autres parties civiles, furent entendues sur le volet civil de lnaffaire. Lnavocat des inculpés sollicita la restitution de lnaffaire au parquet afin de compléter la probation, en conformité avec les dispositions de lnarticle 333 du Code de procédure pénale, versant au dossier des actes médicaux concernant lnétat de santé de H.D. et P.O. ; il sollicita aussi la preuve avec lnexpertise psychiatrique des inculpés afin dnétablir leur discernement à la date des faits et une expertise médico-légale afin dnétablir la lien de causalité entre les prétendus actes dnagression commis par les inculpés et les causes du décès de la victime. Lnavocat demanda aussi des renseignements supplémentaires de la part de la police de Covasna et de lninspectorat général de la police et du parquet général, lninterrogatoire des autres témoins oculaires et un nouvel interrogatoire des témoins qui avaient déjà dépose devant le procureur.
Le tribunal rejeta comme mal fondée la demande visant la restitution de lnaffaire au parquet départemental de Covasna et procéda à la lecture du réquisitoire en conformité avec lnarticle 322 du Code de procédure pénale, et après ça, continua la procédure avec lninterrogatoire de lninculpé R.A. Lnavocat des parties civiles formula une demande probatoire, sollicitant la preuve aux inscrits et la preuve testimoniale.
Le tribunal accueillit la demande de lnavocat des parties civiles et partiellement la demande probatoire de lnavocat des inculpés, à savoir seulement la preuve avec lninterrogatoire des témoins résultant des actes de poursuite pénale et la sollicitation des renseignements de la part du parquet général, en rejetant comme inutiles les autres preuves proposées.
A lnaudience du 18 janvier 1999, lnavocat des parties civiles versa au dossier des inscrits probatoires concernant le comportement de la victime A.A. en société et au lieu de travail, les parties civiles A.I. et A.G., ainsi que les témoins V.V., D.E., L.L., furent entendus sur les circonstances de lnaffaire, et lninculpé P.O. donna une déclaration dans laquelle il nia les faits reprochés ; lnavocat des inculpés présenta au dossier des actes médicaux et des renseignements de la part de la police concernant lnactivité professionnelle de la victime A.A. et les plaintes pénales qui avaient été formulées contre celui-ci au cours de son activité.
Le tribunal fit lnapplication des dispositions de lnarticle 327 (3) du Code de procédure pénale, disposant la lecture des déclarations des témoins absents à lnaudience données devant le procureur.
Dans la phase des débats, les avocats des parties formulèrent leurs conclusions sur le fond de lnaffaire et lninculpé P.O., ayant la dernière parole, conformément à lnarticle 341 du Code de procédure pénale, soutint son innocence.
Le tribunal ajourna le prononcé afin dnaccorder aux parties la possibilité de présenter au dossier des conclusions écrites.
Les 25 janvier et 2 février 1999, les avocats des inculpés versèrent au dossier des conclusions écrites sur le fond de lnaffaire.
Ayant besoin de temps afin de délibérer, le tribunal ajourna le prononcé pour le 1er, les 8 et 15 février 1999.
Le 15 février 1999, par la sentence pénale n° 70 le tribunal départemental de Bucarest condamna les inculpés F.O.D.K., H.D.I., P.O. et R.A. pour avoir commis lninfraction de violences ayant causé la mort sans intention de la donner (« loviri cauzatoare de moarte ») prévue et punie par lnarticle 183 du Code pénal corroboré avec lnarticle 75 (a) dudit Code (la circonstance aggravante visant la participation des trois ou plusieurs personnes à la commission de lninfraction), avec lnapplication de la loi pénale plus favorable. {melior lerf, à des peines dnemprisonnement de 7 ans, 4 ans, 4 ans, 3 ans avec le sursis de lnexécution pour lninculpé P.O.
Lninculpé K.I. fut acquitté en conformité avec les dispositions de lnarticle 10 (c) du Code de procédure pénale.
Les inculpés condamnés furent obligés solidairement à payer des dommages intérêts aux parties civiles et au paiement des frais de jugement au bénéfice de lnEtat.
Tant le parquet auprès du tribunal départemental de Bucarest, que les inculpés formulèrent appel contre la sentence n° 70/15 février 1999 du tribunal départemental de Bucarest.
Le dossier n° 1702/1999 fut formé sur le rôle de la Cour dnappel de Bucarest.
Le 13 mai 1999, les inculpés H.D., F.O.D.K. (par son père) et P.O. sollicitèrent lnoctroi dnun nouvel délai afin dnemboucher un avocat.
Des pouvoirs judiciaires par lesquelles les parties civiles A.A.O., A.I., A.I. ont mandaté la partie civile A.A.D. de les représenter devant al Cour dnappel de Bucarest, furent versées au dossier.
A lnaudience du 4 juin 1999, la cour dnappel ajourna lnaffaire suite à la demande des inculpés afin de préparer leur défense.
Vu la période des vacances judiciaire, la prochaine audience fut fixée pour le 3 septembre 1999.
Le 30 août 1999, une lettre provenant de lninculpé R.A., qui invoqua le manque des ressources matérielles pour se déplacer à Bucarest, fut versée au dossier.
A Paudience du 3 septembre 1999, lnavocat de lninculpé P.O. versa au dossier des actes médicaux concernant lnétat de santé des inculpés H.D. et R.A. et sollicita un nouvel délai vu lnabsence des inculpés et de leurs avocats.
Le tribunal ajourna lnaffaire afin de procéder à la notification légale de lninculpé K.I. et dnassurer la présence des autres inculpés.
A lnaudience du 1er octobre 1999, le tribunal ajourna lnaffaire vu lnimpossibilité objective de lnavocat des parties civiles de se présenter au procès, à cause de motifs médicaux.
A lnaudience du 5 novembre 1999, lnavocat des inculpés R.A., H.D.I., P.O. et F.O.S.K. réitéra la requête de probation formulée devant la première instance judiciaire, le deuxième avocat de lninculpé P.O. sollicita des preuves supplémentaires et présenta des inscrits prouvant les circonstances personnelles de son client.
La cour rejeta comme inutiles les preuves sollicitées et accorda aux parties la parole afin de soutenir les motifs dnappel, respectivement sur les aspects civils de lnaffaire.
Les avocats des inculpés, ayant la parole lnun après lnautre, soutirent les motifs dnappel.
Les inculpés P.O. et R.A., ayant la parole conformément à lnarticle 341 du Code de procédure pénale, invoquèrent leur innocence.
Ayant besoin de temps afin de délibérer, la cour ajourna le prononcé successivement pour les 12 et 18 novembre 1999.
Le 18 novembre 1999, par la décision pénale n° 544, la Cour dnappel de Bucarest admit partiellement lnappel du parquet et condamna lninculpé K.L à une peine de prison de 3 ans, en décidant aussi dnécarter le sursis de lnexécution de la peine de lninculpé R.A. ; lninculpé K.L fut obligé en solidaire avec les autres inculpés à payer le dédommagement aux parties civiles.
La cour rejeta comme mal fondés les appels formulés par les inculpés.
Le 25 novembre 1999, les inculpés versèrent au dossier les motifs de recours formulés par écrit contre la décision de la Cour dnappel de Bucarest.
Le parquet auprès de la cour dnappel de Bucarest formula recours contre ladite décision, en sollicitant le changement de la qualification juridique des faits commis par les inculpés; le parquet apprécia que lnencadrement juridique correcte des faits était lninfraction prévue par les articles 174-175 (f) rapporté à lnarticle 176 (a) du Code pénal (meurtre grave - « omor deosebit de grav »).
Suite aux recours des inculpés et du parquet, le dossier n° 939/3 mars 2000 fut formé sur le rôle de la Cour suprême de justice.
Les 19 et 24 mai 2000, les inculpés H.D.I., P.O., K.L sollicitèrent un ajournement de lnaffaire afin de pouvoir engager un avocat.
Les parties civiles A.A.O., A.I. et D.I. donnèrent le mandat à la partie civile A.A.D. de les représenter devant la Cour suprême de justice.
A lnaudience du 30 mai 2000, vu les demandes formulées par les inculpés, la cour ajourna lnaffaire afin dnassurer lnassistance juridique de ceux-ci, qui était obligatoire en conformité avec les dispositions de lnarticle 171 du Code de procédure pénale.
A lnaudience du 12 septembre 2000, la procédure de notification des inculpés F.O.D.K. et K.L ne fut pas régulièrement effectuée, de sorte que la cour ajourna lnaffaire. Des demandes en vue dnajourner lnaffaire provenant des inculpés P.O; et H.D.I., fondées sur des raisons médicales, furent versées au dossier.
A lnaudience du 5 décembre 2000, la partie civile A.A.D. présenta à la Cour une demande concernant un prétendu fait de faux dans un inscrit sous signature privée datée le 24 mai 2000. Il sollicita la reprise des mesures légales qui snimposaient. Lnaffaire fut ajournée afin dnassurer la légale notification des inculpés F.O.D.K. et K.L, en conformité avec les dispositions de lnarticle 177 (4) du Code de procédure pénale (notification par affichage au siège du conseil local pour les parties dont lnadresse actuelle était inconnue).
A lnaudience du 6 février 2001, tant les avocats des parties, que le procureur soutinrent les motifs de recours et formulèrent toutes les conclusions qunil appréciaient nécessaires.
Ayant besoin de temps afin de délibérer, la Cour suprême ajourna le prononcé successivement pour les 20 février, 5, 12, 19 et 26 mars 2001.
Par la décision n° 1603 du 26 mars 2001, la Cour suprême de justice rejeta comme mal fondés les recours formulés par les inculpés et le parquet auprès de la Cour dnappel de Bucarest.
IL En droit
II.l. Droit interne pertinent 1) Le Code pénal Article 174
1. Lnhomicide volontaire dnune personne est punissable de 10 à 20 ans dnemprisonnement et lninterdiction de certains droits.
2. La tentative est punissable. Article 175
1) Lnhomicide commis dans les suivantes circonstances : (-.)
f) par rapport à lnexécution des attributions de service ou publiques de la victime
(...) est punissable de 15 à 25 ans dnemprisonnement et lninterdiction de certains droits.
Article 176
1) Lnhomicide commis dans les suivantes circonstances : a) par des actes de cruauté
(...) est punissable de prison ferme perpétuelle (« detenţiune pe viaţă ») ou de 15 à 25 ans dnemprisonnement et lninterdiction de certains droits.
2) Le Code de procédure pénale: nArticle 171
Lnassistance du mis en cause ou de lninculpé
1) Le mis en cause ou lninculpé a le droit dnêtre assisté dnun défenseur pendant toute la poursuite pénale et le jugement, et les organes judiciaires sont obligés de lui notifier ce droit.
2) Lnassistance juridique est obligatoire lorsque le mis en cause ou lninculpé est mineur, au service militaire, en service militaire réduit, réserviste concentré ou mobilisé, élève dnune institution militaire dnenseignement, placé dans un centre de rééducation ou un institut médical éducatif, lorsqunil est détenu même pour autre cause ou dans le cas où lnorgane de poursuite pénale ou la cour apprécie que le mis en cause ou lninculpé ne peut pas se défendre lui-même, ainsi que dans dnautres cas prévus par la loi.
3) Pendant le jugement, lnassistance juridique est obligatoire aussi dans les affaires dans lesquelles la loi prévoit pour lninfraction commise la peine de la réclusion à vie ou une peine dnemprisonnement de 5 ans ou plus.
4) Lorsque lnassistance juridique est obligatoire, si lninculpé nna pas choisi un défenseur, on prend des mesures pour la désignation dnun défenseur dnoffice.
41) Lorsque lnassistance juridique est obligatoire, si le défenseur choisi ne se présente pas de manière injustifiée à deux délais consécutifs, selon le cas à la date établie pour effectuer un acte de poursuite pénale ou à la date de jugement établie, et rend plus difficile dnune manière volontaire le déroulement et le règlement du procès pénal, lnorgane judiciaire désigne un défenseur dnoffice pour le remplacer, lui accordant le temps nécessaire pour préparer sa défense, dnau minimum 3 jours, sauf pour les requêtes concernant la détention provisoire, où le délai ne peut être inférieur à 24 heures.
5) La délégation du défenseur désigné dnoffice cesse à la comparution du défenseur choisi.
6) Si au jugement de lnaffaire, le défenseur manque et ne peut pas être remplacé dans les conditions de lnalinéa 41, lnaffaire est ajournée.
Article 291
nLnarticle 171 alinéa 1 est reproduit de la manière dont il a été modifié par la Loi n°32/1990, publiée dans le Journal Officiel n 128 du 7 novembre 1990. Lnarticle 171 alinéas 2, 3 et 6 sont reproduits tel que modifiés par la Loi n 281/2003, publiée dans le Journal Officiel n° 468 du 1er juillet 2003, par laquelle lnalinéa 4* fut introduit.
(1) La Cour ne procède au jugement qunaprès les parties ont été régulièrement citées et que la procédure soit accomplie.
(2) Lnabsence des parties régulièrement citées nnempiète pas sur le jugement de lnaffaire. Si la cour de juridiction considère que la présence dnune des parties qui manquent est justement nécessaire, elle peut prendre mesures pour sa comparution, en ajournant le jugement à cette fin.
(3) La partie présente au jugement ne sera plus citée pour les délais à venir, bien qunelle manque aucun des délais.
Article 294 - Garantie de la défense
1) Dans les affaires pour lesquelles la désignation dnun défendeur dnoffice est obligatoire, le président de la cour, de même qunen fixant le délai de jugement prend aussi des mesures pour la désignation du défendeur.
3) Le Code civil : Article 998
Tout fait de lnhomme, qui cause à autrui un préjudice, oblige celui dont la faute lna causé, à le réparer.
Article 999
Lnhomme est responsable non seulement du préjudice causé par son fait, mais aussi pour celui causé par sa négligence ou par son imprudence.
Article 1000, alinéa 3
Les maîtres et les commettants (sont responsables) du préjudice provoqué par leurs employés dans les fonctions dont ils sont chargées.
4) La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités
1. Lnarticle 28 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (« la Convention de Vienne ») est ainsi libellé :
Non rétroactivité des traités
«A moins qunune intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, les dispositions dnun traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date dnentrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé dnexister à cette date ».
IL2. Sur la recevabilité de la requête - Exception dnincompatibilité ratione temporis
La Cour a maintes fois affirmé que, en accord avec les règles générales du droit international, la Convention régit, en ce qui concerne un Etat membre, uniquement des faits produits après son entrée en vigueur dans cet Etat membre (Arrêt du 26 septembre 2002, Multiplexe. Croatie, requête n. 5811/00, arrêt du 7 novembre 2002, Veeber c. Estonie, Kadikis c. Lettonie (déc), n° 47634/99, 29 juin 2000, décision de la Commission du 13 décembre 1982, Xc. Portugal, requête n° 9453/81).
La Cour nnest pas compétente pour examiner la présente requête dans la mesure où celle-ci se réfère à des faits survenus avant le 20 juin 1994, date de lnentrée en vigueur de la Convention à lnégard de la Roumanie.
Lorsque la Cour est saisie dnune requête dirigée contre la Roumanie qui comporte des allégations de violation de lnarticle 2 de la Convention fondées sur des faits snétant produits avant la date critique (le décès de A.A. du 22 décembre 1989 et lnenquête déboutant le 27 décembre 1989), elle nna pas compétence pour connaître de ces allégations.
Toutefois, la question de savoir si une violation alléguée procède dnun fait qui snest produit antérieurement à une date particulière soulève des difficultés lorsque, comme en lnespèce, les faits allégués par les requérants se situent pour partie à lnintérieur et pour partie en-dehors de la période de compétence de la Cour. Ainsi, les requérants se plaignent de Tineffectivité de lnenquête pénale qui a durée plus de onze ans.
Dans lnaffaire Blecic c. Croatie (arrêt de la Grande Chambre du 8 mars 2006, §§ 73 à 76), la Cour a réalisé une présentation de sa jurisprudence pertinente en la matière.
Ainsi, dans lnaffaire Stamoulakatos c. Grèce (n° 1) (arrêt du 26 octobre 1993, série A n° 271), le requérant se plaignait de diverses décisions de condamnation par défaut rendues par des juridictions grecques avant la date de lnacceptation par la Grèce du droit de recours individuel, au sens de lnancien article 25 de la Convention. Lnintéressé avait formé contre ces condamnations, après ladite date, des recours qui avaient été rejetés. La Cour jugea que bien que les recours en question eussent été formés après la date pertinente, ils étaient étroitement liés à la procédure qui avait abouti aux condamnations litigieuses. Elle considéra que dissocier ces recours des événements qui y avaient donné lieu reviendrait à rendre inopérante la déclaration de la Grèce acceptant le droit de recours individuel. Aussi déclara-t-elle la requête incompatible ratione temporis avec la Convention.
Dans lnaffaire Kadiip.sc. Lettonie (précitée), le requérant avait demandé à la Commission électorale centrale de lnautoriser à signer une pétition sans avoir un cachet apposé sur son passeport, au motif que lnexistence du cachet aurait révélé ses opinions politiques et sa sympathie pour un parti politique déterminé. Interprétant le silence de Ta Commission électorale centrale comme une décision implicite de rejet de sa demande, lnintéressé avait ensuite attaqué cette décision devant un tribunal. Ces faits snétaient produits avant la date de la ratification de la Convention par la Lettonie, alors que la procédure qui avait fait suite à lnaction intentée par le requérant et snétait terminée par une décision définitive de rejet de sa demande était intervenue après ladite date.
Dans lnaffaire Jovanovic c. Croatie ((déc.) n° 59109/00, CEDH 2002-III), le requérant avait été licencié à cause de sa participation alléguée à un « référendum » en faveur de lnautonomie serbe en Croatie. Il avait ultérieurement formé un recours disciplinaire, puis intenté une action au civil dont il avait été débouté. Il avait ensuite saisi la Cour constitutionnelle dnun recours plaidant lninconstitutionnalité des décisions judiciaires lnayant débouté de son action au civil, lesquelles avaient été rendues avant la ratification de la Convention par la Croatie. La Cour constitutionnelle avait rejeté son recours après la ratification en question.
La Cour considéra la décision implicite de la Commission électorale qui était en cause dans lnaffaire Kadikis et le licenciement du requérant qui était au cœur de lnaffaire Jovanovic comme des actes instantanés qui nnavaient pas donné lieu à une situation de violation continue de la Convention. Elle jugea que dissocier les jugements rendus par les juridictions internes après la ratification de la Convention des événements qui avaient donné lieu aux procédures devant les tribunaux reviendrait à conférer effet rétroactif à la Convention, ce qui serait contraire aux principes généraux du droit international. Elle avait donc déclaré ces requêtes incompatibles ratione temporis avec la Convention.
La Cour suivit la même démarche dans les affaires Litovchenko c. Russie (déc), n° 69580/01, 18 avril 2002, Kikots et Kikota c. Lettonie (déc), n° 54715/00, 6 juin 2002, et Veeber c. Estonie (n° 1), n° 37571/97, 7 novembre 2002.
Dans les affaires Moldovan et autres et Rostas et autres c. Roumanie ((déc), nos 41138/98 et 64320/01 (jointes), 13 mars 2001), les requérants se plaignaient, entre autres, sur le terrain de lnarticle 2 de la Convention, de ce que les autorités roumaines nneussent pas mené une enquête effective au sujet des meurtres de certains de leurs proches, qui avaient eu lieu avant la ratification de la Convention par la Roumanie. La Cour jugea que lnobligation alléguée de mener une enquête effective dérivait des meurtres susmentionnés, dont la compatibilité avec la Convention ne pouvait être examinée. Aussi déclara-t-elle ce grief irrecevable pour cause dnincompatibilité ratione temporis avec les dispositions de la Convention.
Dans lnaffaire Zana c. Turquie (arrêt du 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII), le requérant se plaignait, entre autres, sur le terrain de lnarticle 10 de la Convention, dnune condamnation qunil avait subie le 26 mars 1991 à cause dnune déclaration faite à des journalistes en août 1987. La Turquie nnavait accepté la juridiction obligatoire de la Cour qunà lnégard des faits postérieurs au 22 janvier 1990, date du dépôt de sa déclaration. La Cour écarta lnargument du gouvernement turc selon lequel le fait principal pertinent pour lnétablissement de sa juridiction ratione temporis était la déclaration du requérant aux journalistes. Elle estima au contraire que le fait principal était constitué de la condamnation du requérant, dans la mesure où cnétait cette condamnation qui avait porté atteinte aux droits garantis à lnintéressé par lnarticle 10. Aussi la Cour rejeta-t-elle lnexception préliminaire dnincompétence ratione temporis de la Cour formulée par le Gouvernement.
Quant au critère approprié à appliquer, dans lnaffaire Blecic c. Croatie, précitée, la Cour conclut que «sa compétence temporelle doit se déterminer par rapport aux faits constitutifs de Vingérence alléguée».
Lnéchec subséquent des recours introduits aux fins de redressement de lningérence ne saurait faire entrer celle-ci dans la compétence temporelle de la Cour. Un justiciable qui estime qunun Etat a violé ses droits garantis par la Convention est censé exercer dnabord les voies de recours disponibles en droit interne. Si celles-ci se révèlent infructueuses et que lnintéressé snadresse ensuite à la Cour, la violation éventuelle de ses droits garantis par la Convention doit être considérée comme découlant non pas du refus de remédier à lningérence incriminée mais de lningérence elle-même, étant entendu que celle-ci peut revêtir la forme dnune décision de justice. Par conséquent, dans les affaires où lningérence est antérieure à la ratification tandis que le refus dny remédier lui est postérieur, le choix de la date de ce refus pour la détermination de la compétence temporelle de la Cour aboutirait à rendre la Convention contraignante pour lnEtat mis en cause relativement à un fait ayant eu lieu avant son entrée en vigueur à lnégard de cet Etat. Cela serait contraire à la règle générale de non-rétroactivité des traités. De plus, lnoctroi dnune voie de recours présuppose normalement un constat selon lequel lningérence était contraire au droit tel qunil était en vigueur au moment de lningérence (tempus régit actum). Dès lors, une tentative de remédier sur la base de la Convention à une ingérence ayant pris fin avant lnentrée en vigueur de la Convention conduirait nécessairement à une application rétroactive de celle-ci. En conclusion, snil est vrai qunà compter de la date de ratification tous les actes et omissions de lnEtat doivent être conformes à la Convention (voir Yagci et Sargin c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A n° 319-A, p. 16, § 40), celle-ci nnimpose aux Etats contractants aucune obligation spécifique de redresser les injustices ou dommages causés avant qunils ne ratifient la Convention (voir Kopecky c. Slovaquie [GC], n° 44912/98, § 38, CEDH 2004-IX). Toute autre approche saperait à la fois le principe de non-rétroactivité que consacre le droit des traités et la distinction fondamentale entre violation et réparation qui sous-tend le droit de la responsabilité des Etats.
Par conséquent, dans lnaffaire Blecic, la Grande Chambre décida avec la majorité des voix, que la requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, au sens de lnarticle 35 § 3, en tenant compte de ce que le fait constitutif de lningérence alléguée en lnespèce réside dans lnarrêt rendu par la Cour suprême le 15 février 1996, et non dans la décision prononcée par la Cour constitutionnelle le 8 novembre 1999, qui ne pouvait pas être analysée comme une ingérence nouvelle ou indépendante.
Application du critère approprié à la présente espèce
Pour établir la compétence temporelle de la Cour, il est essentiel dnidentifier dans chaque affaire donnée la localisation exacte dans le temps de lningérence alléguée. La Cour doit tenir compte à cet égard tant des faits dont se plaint les requérants que de la portée du droit garanti par la Convention dont la violation est alléguée.
Les requérants se plaignent de ce que lnenquête sur les circonstances du décès de A.A., nna pas été conduite dnune manière indépendante et impartiale.
Dnautre côté, lnarticle 2 de la Convention impose aux autorités nationales lnobligation de protéger le droit à la vie et de mener une enquête officielle efficace tous les cas où un individu perd sa vie.
Dans le cas en présence, le décès de la victime A.A. est survenu le 22 décembre 1989 et les faits constituant de lningérence prétendument commise par les autorités nationales dnenquête, à savoir lninefficacité de lnenquête et la période dninactivité peuvent être placées avant la ratification de la Convention par la Roumanie, le 20 juin 1994.
Ainsi, les requérants allèguent qunà partir de lnannée 1992 jusqunen 1997, les organes du parquet nnont effectué aucun acte dninstruction pénale. Or, entre 1992 et Te 20 juin 1994 il y a une période dninactivité prétendument imputable aux autorités que le Gouvernement Tnapprécie comme le fait constitutif de lningérence.
Par conséquent, le Gouvernement est dnavis que lnexamen de lnenquête effectuée par les autorités nationales excède la sphère de compétence ratione temporis de la Cour.
A lnappui de ces arguments, le Gouvernement invoque une affaire récente, Khodolovy c. Russie (décision sur la recevabilité du 14 septembre 2006), ou les requérants se plaignaient aussi sur le terrain de lnarticle 2 de la Convention, de ce que les autorités de Russie nneussent pas mené une enquête effective quant aux circonstances du décès de leur fils le 17 octobre 1994. Dans cette affaire, la Cour observa que le fils des requérants avait été tué avant lnentrée en vigueur de la Convention à lnégard de la Russie, le 5 mai 1998. La Cour retint les suivantes: « Admittedly, the investigation into Mr Dmitriy Khodolovns death and the trial of putative perpetrators continued long after the ratification of the Convention by the Russian Federation. However, the Courtns temporal jurisdiction is to be determined in relation to the facts constitutive of the alleged interference. The subsequent failure of remedies aimed at redressing that interference cannot bring it within its temporal jurisdiction (see Blecic v. Croatia [GC], no. 59532/00, § 77, ECHR 2006-...). Since the Court is prevented ratione temporis from examining the applicants9 assertions relating to the events in 1994, it cannot examine whether or not these events gave rise to an obligation on the part of the Russian authorities to conduct an effective investigation in the present case (see Moldovan and Others v. Romania (dec), no. 41138/98, 13 March 2001). Likewise, the alleged failure to ensure identification and punishment of those responsible cannot be said to have constituted a continuous situation since the Court is unable to conclude that such an obligation existed (see Voroshilov v. Russia (dec), no. 21501/02, 8 Deeember 2005).
En tenant compte de la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement roumain prie la Cour de rejeter la requête pour incompatibilité ratione temporis.
II.3. Sur lnobservation de lnarticle 2 de la Convention pris sous son volet procédural
A titre subsidiaire, si la Cour décide que les conditions prévues par lnarticle 35 par. 1 de la Convention sont remplies dans lnespèce, le Gouvernement aimerait bien porter à la connaissance de la Cour les suivants aspects :
Les requérants allèguent une violation de lnarticle 2 de la Convention, libellé comme suit :
„1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution dnune sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort nnest pas considérée comme infligée en tAolation de cet article dans les cas où elle résulterait dnun recours à la force rendu absolument nécessaire:
a. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher lnévasion dnune
personne régulièrement détenue;
c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
Les requérants se plaignent de ce que lnenquête sur les circonstances du décès de leur mari, respectivement père, nna pas été conduite dnune manière indépendante et impartiale. Ils font valoir que la durée de la procédure a été de onze ans et trois mois, retard dû notamment à la fuite à lnétranger de certains inculpés. En plus, les tribunaux nnont pas procédé à lnaudition des témoins ni à charge ni à décharge et les auditions qui ont eu lieu se sont déroulées dnune manière formelle. Ils soutiennent également qunil y a eu des pressions politiques sur le procureur F.K. qui a instrumenté lnaffaire afin que ce dernier tarde la décision. En outre, les inculpés auraient dû être condamnés pour meutre, vu la gravité des faits qui leur étaient reprochés.
Le Gouvernement ne partage pas cette opinion. En effet, le Gouvernement montrera dans les paragraphes suivants que lnenquête menée par les autorités satisfait aux conditions dnefficacité et dnimpartialité établies dans la jurisprudence de la Cour.
Ainsi, les requérants soutiennent dans leur requête transmise à la Cour que les autorités roumaines ont méconnu lnobligation procédurale qui leur incombait au titre de lnarticle 2 de la Convention, à savoir « Vobligation de protéger le droit à la vie qunimpose lnarticle 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à lnEtat en vertu de lnarticle 1 de la Convention de « reconnaître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme dnenquête officielle efficace lorsque le recours à la force a entraîné mort dnhomme. Cette enquête doit pouvoir conduire à lnidentification et la punition des responsables (voir, parmi dnautres, les arrêts Ya§a, § 98, et Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3290, § 102). » (Arrêt Ogur c. Turquie, 20 mai 1999, par. 88)
Dans le même sens, le Gouvernement voudrait rappeler les conclusions de la Cour dans lnaffaire Yasa (arrêt, le 2 septembre 1998) : « A cet égard, la Cour souligne que [...], lnobligation de protéger le droit à la vie ne se limite pas aux cas où il se trouve établi que les actes incriminés étaient le fait dnagents de lnEtat ; il nnest pas décisif non plus de savoir si des membres de la famille du défunt ou dnautres personnes se sont formellement plaints au sujet de cet homicide auprès de lnautorité chargée de lnenquête. En lnoccurrence, le seul fait que les autorités étaient informées du meurtre de lnoncle du requérant entraînait ipso facto une obligation sur le terrain de lnarticle 2 de procéder à une encnxête effective (voir, mutatis mutandis, lnarrêt Ergi c. Turquie du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1778, § 82). »
Dans lnaffaire Cubanit c. Roumanie (décision sur la recevabilité du 4 janvier 2007), la Cour a rappelé que « lnarticle 2 § 1 impose à lnEtat le devoir dnassurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et snappuyant sur un mécanisme dnapplication conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations. Ladite obligation requiert, par implication, qunune enquête officielle effective soit menée lorsqunun individu perd la vie, les autorités ayant lnobligation dnagir dnoffice, dès que lnaffaire est portée à leur attention. Le but essentiel de pareille enquête est dnassurer la mise en œuvre effective des lois internes qui protègent ce droit. Lnenquête doit permettre dnétablir la cause du décès et dnidentifier et sanctionner les responsables. Il snagit là dnune obligation non de résultat mais de moyens, les autorités doivent donc avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que les preuves concernant lnincident soient recueillies.
Toute déficience de lnenquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de faire conclure qunelle ne répond pas à cette norme. Une exigence de promptitude et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (voir, notamment, Havva Dudu Esen c. Turquie, n° 45626/99, §§46-48, 20 juin 2006, Pereira Henriques c. Luxembourg, n° 60255/00, §§56-60, 9 mai 2006, Hugh Jordan c. Royaume-Uni, n° 24746/94, §§ 108, 136-140, CEDH 2001-111 et Mahmut Kaya c. Turquie, n° 22535/93, §§106-107, CEDH 2000-III).
Premièrement, le Gouvernement voudrait souligner que la Cour ne peut connaître du grief relatif à prétendue violation de lnarticle 2 de la Convention qunà partir du 20 juin 1994, date de lnentrée en vigueur de la Convention à lnégard de la Roumanie.
En se fondant sur les actes procéduraux des dossiers internes (voir le paragraphe « En fait » des présentes observations), le Gouvernement est dnavis que les autorités nationales ont respecté leur obligation de menée une enquête effective et indépendante sur les circonstances dans lesquelles le décès de la victime A.A. est intervenu le 22 décembre 1989.
Tout dnabord, il est à noter que lnenquête menée par le parquet inclut tous les actes procéduraux nécessaires afin dnétablir la vérité.
Après qunil eut été informé sur le décès de A.A. par la direction de lnhôpital de Târgu Secuiesc, le 27 décembre 1989 le procureur du parquet auprès du tribunal départemental de Covasna déclancha dnoffice les investigations. Il rédigea un procès-verbal établissant les données personnelles de la personne décédée et les circonstances générales de son décès.
Ensuite, il disposa la réalisation de lnexpertise médico-légale afin dnétablir les causes du décès de A.A., qui fut effectuée le 28 décembre 1989. Le rapport dnexpertise fut avisé par la commission de contrôle des actes médico-légaux.
Le 12 janvier 1990, la poursuite pénale in rem fut ouverte, afin de clarifier les circonstances du décès de A.A. et les personnes coupables pour son mort violente.
Au cours des années 1990, 1991 et 1992, le procureur avec lnaide de la police, identifia et interrogea plusieurs témoins oculaires aux événements du 22 décembre 1989 à Târgu Secuiesc.
Lnenquête revêtait un caractère très difficile, vu le fait que le mort de A.A., officier de lnancienne police (« miliţia») du régime communiste avait été tué sur la rue, dans le centre de la ville, où la foule furieuse avait actionné de manière extrêmement violente contre les représentants de la pouvoir communiste.
Ainsi, les déclarations des témoins entendus par le procureur indiquèrent la participation des centaines de personnes à la révolte de Târgu Secuiesc, lnidentification des auteurs des actes dnagression contre A.A. nécessitant un volume de travail considérable.
Une autre difficulté réelle qui a empêché le déroulement rapide des investigations a été le fait que les témoins entendus ont présenté des variantes différentes de la situation de fait, leurs déclarations étant contradictoires.
A la fin de lnannée 1991, les inculpés H.D.I., F.O.D.K. et P.O. furent placés en détention provisoire, mais vu le fait que lnenquête pénale nécessita plus de temps afin dnétablir toutes les circonstances du décès de A.A. et les autres personnes coupables, le tribunal ne fit pas droit à la demande de parquet visant la prolongation de la mesure préventive. Les jugements décidant la mise en liberté des inculpés ont été motivés.
En même temps, la police continua les démarches en vue de dépister les autres inculpés, qui snétaient déplacés et restés en Hongrie.
On ne peut pas considérer comme coupables les organes de la police ou le parquet pour la fuite de ces deux inculpés, vu qunaucune mesure visant la restriction ou la privation de liberté de ceux-ci nnaurait pu être prise en lnabsence des preuves certes de leur contribution au décès de A.A.
Il est à noter que les 21 avril, 17 novembre et 14 juillet 1992, le parquet général a répondu aux plaintes des requérants au sujet du stade de la procédure, en indiquant les difficultés de lnenquête et disposant des mesures afin de continuer lnactivité dnadministration des preuves.
Pour apprécier le caractère effectif de lnenquête, le Gouvernement est dnavis qunil faut prendre en considération aussi les circonstances de lnespèce. Lneifectivité de lnenquête snapprécie «sur la base de Vensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail dnenquête. R nnest pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste dnactes dnenquête ou à dnautres critères simplifiés » (voir, mutatis mutandïs, Velikova c. Bulgarie, n° 41488/98, § 80, CEDH 2000-VI).
Dans ce sens, le Gouvernement est conscient qunil y a eu une période dninactivité des organes dnenquête, mais il voudrait snarrêter sur la complexité de lnaffaire et sur le contexte général sociopolitique dans lequel les faits se sont déroulés.
De plus, lnimpossibilité de dépister des inculpés F.O.D.K et R.A. en Hongrie et de les faire interrogés sur les faits reprochés, a contribué à la prolongation de la procédure, sans qunaucune faute ne soit imputable aux autorités roumaines (dans ce sens, voir lnaffaire Cubanit c. Roumanie, précitée, § 1, 7ème thèse).
En 1997, le procureur effectua dnautres actes de procédure et émit le réquisitoire le 15 décembre 1997, contre les cinq inculpés du chef de lninfraction de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (« lovituri cauzatoare de moarte »).
Pour ce qui est de la procédure devant les instances judiciaires, premièrement, le Gouvernement note que la durée du procès ne paraît pas déraisonnable, dans la mesure où elle a duré trois ans et trois mois environ pour trois degrés de juridiction (affaire Reiner et autres c. Roumanie, arrêt du 27 septembre 2007, § 59).
Le Gouvernement note le fait que la Cour suprême de justice a décidé de renvoyer lnaffaire devant le tribunal départemental de Bucarest, dans le but dnécarter toute motif de doute quant à lnimpartialité et lnindépendance des instances judiciaires.
Le tribunal procéda à lnaudition des inculpés qui se sont présentés devant lui et a essayé dnassurer la présence des autres inculpés qui ne résidaient non plus sur le territoire de la Roumanie.
Vu que le domicile en Hongrie de ceux-ci nnétait pas connu, le tribunal nna pas pu administrer la preuve avec lninterrogatoire des inculpés F.O.D.K. et K.I., qui aurait pu révéler dnautres aspects sur la situation de fait.
Il est à noter que lninculpée F.O.D.K. avait été entendue par le procureur dans la phase de poursuite pénale.
Le Gouvernement voudrait souligner aussi que le tribunal a rejeté comme mal fondée la demande formulée par lnavocat des inculpés ayant pour objet la restitution de lnaffaire au parquet au fin de compléter le probatoire/mesure qui a contribué à la célérité de la procédure.
Les témoins indiqués dans le réquisitoire présents à lnaudience ont été entendu et le tribunal a fait lnapplication de lnarticle 327 (3) du Code de procédure pénale pour les témoins absents, au sens que les déclarations de ceux-ci données devant le procureur ont été lues en séance publique, le tribunal étant obligé de tenir compte de ces preuves à lnétablissement des faits.
En base du probatoire administré, les instances internes ont condamné les inculpés à des peines dnemprisonnement avec exécution en régime de détention, ceux-ci étant aussi obligé à payer aux parties civiles des dommages matériels en montant de 10 millions ROL (les dépens avec les funérailles de A.A.) et des dommages morales en montant de 50 millions ROL pour chaque partie civile.
Quant à la qualification juridique des faits retenus à la charge des inculpés, le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour dans lnaffaire Klaas (arrêt Klaas c. Allemagne du 22 septembre 1993, série A n° 269, p. 17, § 29 in fine), selon laquelle les organes de la Convention nnont pas à « substituer [leur] propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (...) » (voir également lnarrêt Ribitsch c. Autriche du 4 décembre 1995, série A n° 336, p. 24, § 32).
Sur cet aspect, le Gouvernement remarque le fait que la Cour suprême de justice a analysé la proposition du parquet au sens de changer lnencadrement juridique des faits en lninfraction de meurtre grave ou qualifiée, en appréciant que les preuves administrées nnont pas confirmé lnintention des inculpés à provoquer la mort de A.A.
Le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour dans une affaire récente (Mantog c. Roumanie, arrêt du 11 octobre 2007, § 72) : « Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les autorités ont procédé à une enquête judiciaire satisfaisant aux exigences de lnarticle 2 de la Convention. Rappelant que la Convention ne comprend pas le droit pour un requérant de faire poursuivre ou condamner au pénal des tiers ou une obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation (voir, mutatis mutandis, Ferez c. France [GC], n° 47287/99, § 70, CEDH 2004-1), la Cour conclut qunaucune violation de lnarticle 2 précité ne se trouve établie en lnespèce. »
En ce qui concerne la question de la prétendue manque dnobjectivité de lnenquête menée par les autorités, le Gouvernement considère qnune telle violation ne peut pas être constatée.
Lnenquête dans lnaffaire a été effectuée par des personnes indépendantes de celles impliquées dans les événements, qui ne sont pas des agents de lnEtat (voir, a contrario, lnaffaire Bursuc c. Roumanie, arrêt du 12 octobre 2004, par. 103) et le contexte général sociopolitique de la période suivante à la révolution de 1989 ne peut pas être imputée aux autorités dnenquête.
De plus, les requérants nnont pas porté la preuve que le procureur aurait été influencé au sens de ne pas finaliser lnenquête. On ne pourrait pas présumer de manière automatique que une période dans laquelle lnenquête a traînée représente une preuve du manque de lnindépendance et de lnimpartialité.
Lnenquête menée par le parquet départemental de Covasna nna pas été dépourvue dnobjectivité et a pris en compte lnensemble des preuves se trouvant au dossier dninstruction pénale.
Il est à noter que Pensemble de la procédure a permis dnétablir la cause du décès de A.A., dnidentifier et sanctionner les personnes coupables et a accordé une réparation à la famille de la victime (voir affaire Cubanit, précitée).
Pour les considérations mentionnées ci-dessus, le Gouvernement considère que lnenquête menée par les autorités nationales remplit les conditions dnefficacité requises et par conséquent prie la Cour de constater que les autorités roumaines ont respecté lnobligation procédurale leur revenant en vertu de lnarticle 2 de la Convention.
Pour tous les motifs y exposés par le Gouvernement, celui-ci prie la Cour de rejeter la requête comme manifestement mal fondée.
/ • Ràzvan-Horatiu Radu, Agent du Gouvernement